Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2611586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2026, N° 2600325/4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion prise à son endroit ;
2°) d’ordonner son maintien dans les lieux dans l’attente d’un examen au fond de sa situation.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors la décision en litige compromet sa stabilité de logement et met en péril son insertion professionnelle ; aucune solution de relogement ne lui est accessible à court terme ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’ordonnance n° 2600325/4 du 13 février 2026 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris lors de sa notification le 16 février 2026, étant alors absente du territoire français ; la décision d’expulsion en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa dignité et à ses conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- l’ordonnance n° 2600325/4 du 13 février 2026 du tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. Par une ordonnance n° 2600325/4 du 13 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à Mme B… de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Championnet », située au 204 rue Championnet à Paris (18ème arrondissement), en précisant qu’à défaut pour l’intéressée de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaire (CROUS) de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef. Dès lors, les conclusions de la requérante, qui tendent à demander au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion prise à son endroit et d’ordonner son maintien dans les lieux dans l’attente d’un examen au fond de sa situation sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, étant relevé au demeurant que la requérante ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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