Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2411942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de sa demande ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour :
* en application des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à ses dix années de présence sur le territoire français ;
* en application des dispositions combinées des articles L. 432-13, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa qualité de parent d’un enfant français ;
* en application des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 15 juin 1984, qui déclare être entrée en France le 20 mars 2007, s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’un enfant français, valable du 20 mars 2017 au 19 mars 2018 et en a sollicité le renouvellement le 3 mai 2018. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande et, à la suite d’un jugement d’annulation rendu par le tribunal administratif de Lyon, le 26 septembre 2023, la préfète du Rhône a, par l’arrêté attaqué du 21 octobre 2024, refusé de délivrer à Mme B… le titre demandé. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée du 21 octobre 2024 a été signée par M. C…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a consentie par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision litigieuse que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant d’adopter la décision attaquée, notamment au regard de sa qualité de parent d’un enfant français. Si la requérante soutient que la préfète n’a pas examiné sa demande de carte de résident fondée sur les dispositions de l’art L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait été saisie d’une demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
D’autre part, aux termes de l’article 316 du code civil : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. / Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. (…) ». Et en vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui se borne à soutenir que sa situation est similaire à celle qui présidait à la délivrance de son premier titre de séjour, n’établit, ni même n’allègue que le père de son fils, de nationalité française, contribuerait à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, né en 2014. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… se prévaut d’une résidence en France depuis près de dix-sept années, il est constant qu’elle n’a disposé d’un titre de séjour que sur une durée d’un an entre le 20 mars 2017 et le 19 mars 2018, et s’est maintenue sur le territoire national en situation irrégulière malgré plusieurs obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre en 2007, 2008 et 2011. En outre, si la requérante soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, où elle réside avec son fils, né en 2014, de nationalité française, ainsi qu’avec son concubin M. D…, de même nationalité qu’elle, et leurs deux enfants scolarisés, nés en 2016 et 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que son concubin se trouve également en situation irrégulière sur le territoire et que la requérante ne justifie pas davantage que le père de son fils français, dont elle indique simplement être séparée, aurait encore des contacts avec leur enfant ou participerait effectivement à son éducation et à son entretien. De plus, il n’est pas démontré que le couple et l’ensemble de la fratrie ne pourraient poursuivre leur vie privée et familiale au Nigeria. La requérante ne se prévaut par ailleurs d’aucune autre attache ou insertion sociale particulière. Si Mme B… est propriétaire d’un salon de coiffure, sous couvert de la SASU Kelvin Coiffure, depuis février 2021, et produit une copie partielle des bordereaux de cotisations sociales URSSAF et de pièces de comptabilité relatives aux dépenses pour les années 2021 à 2023, sans autre élément concernant les revenus de la société ou ses propres revenus, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer une insertion professionnelle ancienne et durable en France ni, en tout état de cause, que la requérante tirerait, tel qu’allégué, des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces circonstances et eu égard, notamment, aux conditions de séjour en France de Mme B…, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés. Pour ces mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…) ». Et aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. (…) ».
D’une part, Mme B…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’une carte de résident, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. D’autre part, et en tout état de cause, la requérante ne justifie par aucune des pièces versées au dossier avoir séjourné trois années en France sous couvert de la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier, que Mme B… a uniquement sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de sa qualité de parent d’un enfant français. Ainsi, la requérante ne démontrant pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’autorité administrative ne s’étant pas prononcée sur son droit au séjour au regard de ces mêmes dispositions, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dernières dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, la requérante ne démontrant pas davantage avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’autorité administrative ne s’étant pas prononcée sur son droit au séjour au regard de ces dispositions, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de cet article. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Et selon les termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B… ne remplissait pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 426-17 du même code. Ainsi, la préfète du Rhône n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23, L. 435-1, L. 426-17 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait pour ce motif entachée d’un vice de procédure doit dès lors être écarté en toutes ses branches.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la requérante est mère de trois enfants, l’aîné de nationalité française et les deux plus jeunes de nationalité nigériane. Alors qu’elle n’établit pas que le père de son enfant français contribuerait à l’entretien et à l’éducation de celui-ci et qu’elle ne produit pas davantage d’élément permettant de corroborer l’existence de liens effectifs entre cet enfant et son père, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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