Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2411352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. C, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il n’est pas motivé ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré régulièrement en France le 18 septembre 2015, qu’il a effectué plusieurs services civiques au sein de la commune de Givors en 2017 et en 2018, a effectué un stage rémunéré du 17 avril au 31 juillet 2017, a travaillé sous contrats de travail à durée déterminée du 8 janvier au 30 janvier 2020 au service de contrôle judiciaire et d’enquêtes en qualité d’agent socio-judiciaire puis du 3 février au 30 juin 2020 à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon en qualité de rédacteur juridique et qu’il travaille depuis le 1er mars 2021 en qualité de technicien en prestations sous contrat de travail à durée indéterminée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le refus de titre de séjour attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 13 juillet 2023 du préfet de la Loire, régulièrement publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée de refus de titre de séjour doit être écarté.
2. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. A énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
3. En troisième lieu, il est constant que M. A, ressortissant comorien né le 14 avril 1993, est entré en France le 18 septembre 2015 et n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 juillet 2020 et devenue définitive après rejet de ses recours contentieux en première instance puis en appel. S’il fait valoir qu’il a effectué plusieurs services civiques au sein de la commune de Givors en 2017 et en 2018, a effectué un stage rémunéré du 17 avril au 31 juillet 2017, a travaillé sous contrats de travail à durée déterminée du 8 janvier au 30 janvier 2020 au service de contrôle judiciaire et d’enquêtes en qualité d’agent socio-judiciaire puis du 3 février au 30 juin 2020 à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon en qualité de rédacteur juridique et qu’il travaille depuis le 1er mars 2021 en qualité de technicien en prestations sous contrat de travail à durée indéterminée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, il est constant que l’intéressé a été employé au sein de cette caisse en étant en possession d’une fausse carte de séjour pluriannuelle, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et n’est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, M. A n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
4. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2411352 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseur le plus ancien,
F-X. Richard-Rendolet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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