Rejet 31 octobre 2024
Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 31 oct. 2024, n° 2406415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, enregistrée le 28 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Rennes, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. F B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 17 octobre 2024, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 30 octobre 2024, M. B, placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) le 25 octobre suivant, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou en cas rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même seule au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du 29 octobre 2024 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les observations de Me Jeanmougin, substituant Me Neve de Mervergnies, représentant M. B, qui maintient les conclusions de la requête et en reprend les moyens ;
— et les explications de M. B, assisté d’une interprète en langue roumaine.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 5 novembre 1981, est selon ses déclarations entré en France en 2010. Par un arrêté du 10 octobre 2024 dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 octobre 2024, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E A, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°140 du 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci à son adjointe, Mme E A, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions attaquées, que le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 « . Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / () ".
7. Si M. B soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent, il n’établit par aucune pièce remplir les conditions prévues par l’article L. 234-1 du même code tenant à une résidence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la date de l’arrêté attaqué. Ce moyen doit par suite être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 22 mars 2022 à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis, révoqué en totalité par jugement du juge d’application de peines du tribunal judiciaire de Nantes du 7 décembre 2023, et à l’interdiction de paraître au domicile de son épouse pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur, ainsi que de violences habituelles sur un mineur de quinze ans n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours et, enfin, le 26 février 2024 à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, en état d’ivresse et avec une arme, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Le préfet de la Loire-Atlantique évoque en outre, dans l’arrêté attaqué, une condamnation de M. B par le tribunal correctionnel de Nantes en 2013 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, l’existence de cette condamnation n’étant pas contestée par le requérant. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par l’intéressé, en particulier ceux ayant donné lieu à ses condamnations en 2022 et 2024, au caractère répété de ses agissements de violence, notamment au sein de la cellule familiale dans un contexte d’addiction à l’alcool, et au risque de réitération de ces faits, le requérant n’apportant d’ailleurs aucun élément tendant à démontrer qu’il aurait entrepris des démarches pour ne plus souffrir à l’avenir d’une telle addiction, le comportement de M. B constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, en dépit du fait invoqué par l’intéressé que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes lui a, par un jugement de divorce du 10 septembre 2024, accordé un droit de visite pour voir ses enfants en lieu neutre. Il s’ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique a fait une exacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 8 en estimant que le comportement de M. B était constitutif, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, d’une telle menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Le requérant, qui reconnaît les faits de violence auprès de son ancienne épouse et de ses enfants, fait valoir qu’il entend s’amender auprès d’eux et que l’intérêt de ses six enfants est de maintenir un lien avec lui, selon les modalités prévues par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes du 10 septembre 2024 qui, s’il a accordé à son ancienne épouse l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de leurs cinq enfants mineurs, a prévu l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement deux fois par mois. Toutefois, et alors que le requérant ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou familiale et France, il ne justifie par aucune pièce des liens affectifs qu’il entretiendrait avec ces derniers, y compris antérieurement à son incarcération au centre pénitentiaire de Nantes le 25 février 2024. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence en France de M. B et eu égard à la nature et à la gravité des faits, dont certains sont récents, pour lesquels le requérant a été condamné à des peines d’emprisonnement ainsi qu’à leur caractère réitéré, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne saurait être regardée comme portant au droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance par cette décision des stipulations de ces articles doivent être écartés.
11. En septième lieu, dès lors que le requérant ne démontre pas, par les moyens qu’il invoque, l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peuvent qu’être écartés.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
13. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une situation d’urgence au sens de ces dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut justifier un refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision refusant d’octroyer un tel délai à M. B doit être écarté.
14. D’autre part, la gravité de la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. B sur le territoire français doit être regardée comme créant une situation d’urgence à l’éloigner du territoire, de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique justifie de la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, en l’absence notamment de toute insertion particulière de l’intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Il résulte des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, pour fixer la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative doit tenir compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
16. Ainsi qu’il a été exposé au point 8, le comportement de M. B constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, en dépit de la durée de son séjour en France, le requérant, né en 1981, n’invoque aucune attache en France hormis ses enfants, ne justifie pas de son intégration sociale et culturelle et n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de M. B énoncées au point 10, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
17. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ne porte pas au droit de M. B à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de ces articles doivent dès lors être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Décision communiquée aux parties le 31 octobre 2024, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
signé
C. RenéLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canne à sucre ·
- Développement rural ·
- Production ·
- La réunion ·
- Demande d'aide ·
- Agriculteur ·
- Région ultrapériphérique ·
- Producteur ·
- Terme ·
- Développement
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Pays ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Gambie ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Risque naturel ·
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Maire ·
- Prévention des risques ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tiré ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Construction ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Utilisation du sol
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Étranger ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Titre ·
- Languedoc-roussillon ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Service ·
- Examen
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Garde ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Rejet ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée
- Len ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement collectif ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.