Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2100146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire enregistrés les 10 février et 4 août 2021, la société civile d’exploitation agricole (F… l’évêque- indivision de Monsieur D… A… G… », représentée par Me Han Kwan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de La Réunion a refusé de lui verser les aides agricoles nationales et européennes sollicitées ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui accorder les aides sollicitées et lui faire une proposition de paiement dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer ses demandes d’aides agricoles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation en droit, en méconnaissance des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la même décision est entachée d’une erreur de droit en tant que la production d’une pièce justifiant de la maitrise foncière des parcelles agricoles concernées par les aides n’est pas exigée par la réglementation en vigueur ;
- la même décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie de la maîtrise foncière des parcelles par la production de la convention de mise à dispositions conclue en 2017 entre les propriétaires indivis des parcelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions de la requête sont irrecevables, car dirigées contre un courrier dépourvu de caractère décisoire s’agissant d’un acte préparatoire à une décision ultérieure statuant sur les demandes d’aides agricoles présentées par la requérante ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 ;
- le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code civil ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n° 2011-1927 du 22 décembre 2011 ;
- le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 ;
- l’arrêté préfectoral n°1955 du 20 septembre 2017 fixant les conditions d’attribution de l’aide à la production de canne en faveur des planteurs de canne à sucre de la Réunion
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2025, a été présentée par la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Entre mai et juin 2020, la société civile d’exploitation agricole « Chemin l’évêque- indivision de Monsieur D… A… G… » (F… L’évêque ») a adressé à la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion une demande d’aide à la production de canne à sucre au titre de la campagne 2020, une demande d’aide au transport de canne à sucre livrée (ATCL), une demande d’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), une demande d’aide à la plantation de canne à sucre et une demande d’aide à la diversification végétale. Par un courriel du 6 octobre 2020, dans le cadre de l’instruction des demandes d’aide à la production de canne et d’ICHN, le chef du Pôle aides directes et subventions individuelles de la DAAF de la Réunion, a demandé au gérant de la F… L’évêque » de lui faire parvenir « la convention de mise à disposition du foncier par l’indivision D… (bail à ferme entre la F… L’évêque et l’indivision) ». Par un courrier du 10 octobre 2020, la F… L’évêque » a demandé à la DAAF le réexamen de ses demandes, au motif qu’elle justifiait de la maîtrise foncière de ses parcelles par une convention de mise à disposition signée en 2017 entre les propriétaires indivis. Puis, par deux courriers en date des 5 novembre 2020 et 15 novembre 2020, la SCEA a contesté l’opposabilité d’une condition relative à la maîtrise foncière des parcelles concernées pour le bénéfice des aides demandées. Par un courrier du 27 novembre 2020, le directeur de la DAAF a réaffirmé à la SCEA l’opposabilité de cette condition pour l’ensemble des aides demandées, ainsi que l’appréciation de son service selon laquelle elle n’en justifiait pas par la production de la convention signée en 2017. Dans le cadre de la présente instance, la F… L’évêque » demande au tribunal l’annulation de la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté ses demandes présentées entre mai et juin 2020 en matière d’aide à la production de canne à sucre, d’aide au transport de canne à sucre livrée (ATCL), d’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), d’aide à la plantation de canne à sucre et d’aide à la diversification végétale.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En ce qui concerne l’aide à la production de canne à sucre :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 22 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre d’aides à la filière sucrière des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion : « Dans la limite du plafond annuel prévu à l’article 16 du règlement (CE) n° 247/2006 susvisé, sont créées : / 1° Une aide aux producteurs de canne à sucre visant à compenser les handicaps de production dans les départements d’outre-mer ; / (…) ». Aux termes de l’article 2 du même texte : « Les producteurs de canne à sucre destinée à la production de sucre, installés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, sont éligibles à l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er. L’aide est notamment accordée en fonction des quantités de canne livrée. Les critères d’attribution et les modalités de calcul de l’aide sont précisés par arrêté préfectoral. ». Il résulte de ces dispositions que l’aide à la production de canne à sucre est une aide d’Etat.
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, par exception au principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation, et sous réserve de cas concernant la sécurité sociale définis par décret le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande tendant au versement d’une somme d’argent vaut décision implicite de rejet.
4. Aux termes de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. / Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’administration compétente. Si cette administration informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. ». Aux termes de l’article L. 114-5 même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ». Il résulte de ces dispositions que, si l’autorité administrative peut suspendre le délai de deux mois mentionné à l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration lorsqu’elle estime incomplète la demande qui lui est présentée, ce délai n’est suspendu que lorsque l’instruction de la demande est rendue impossible par l’absence de certaines pièces et qu’à la condition que le demandeur soit avisé, par l’accusé de réception de sa demande ou par lettre si un accusé de réception a déjà été délivré ou n’est pas requis par les textes, de la liste des pièces indispensables à l’instruction de sa demande, du délai dans lequel il lui appartient de les produire et de la suspension du délai au terme duquel intervient une décision implicite de rejet. En outre, celle-ci prend fin de plein droit, dès réception des pièces demandées et au plus tard à l’expiration du délai fixé par l’administration pour les produire.
5. En l’espèce, si une demande de pièce complémentaire a été adressée à la société requérante par un courrier du 6 octobre 2020, concernant la production d’une convention de mise à disposition des terres exploitées pour la production de la canne, ce courrier ne comporte pas la mention d’un délai de production des pièces manquantes, non plus qu’aucune mention de la suspension du délai au terme duquel une décision implicite de rejet est susceptible d’intervenir. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande d’aide à la production de canne pour la compagne 2020 est née deux mois après sa réception le 15 juin 2020.
6. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision de refus faisant grief, doit être écartée.
En ce qui concerne les autres aides litigieuses :
S’agissant du refus d’aide au transport de canne à sucre :
7. Aux termes de l’article 1er du règlement (UE) n°228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n°247/2006 du Conseil : « Le présent règlement arrête des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par l’ultrapériphéricité, notamment l’éloignement, l’isolement, la faible superficie, le relief, le climat difficile et la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits des régions de l’Union visées à l’article 349 du traité (ci-après dénommées «régions ultrapériphériques») ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Les mesures prévues à l’article 1er sont définies pour chaque région ultrapériphérique par un programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) (ci-après dénommé « programme POSEI »), qui comprend : / (…) ; / b) des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales, telles qu’elles sont prévues au chapitre IV. / 2. Le programme POSEI est établi au niveau géographique jugé le plus approprié par l’État membre concerné. Il est élaboré par les autorités compétentes désignées par ledit État membre qui, après consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau territorial approprié, le soumet à la Commission pour approbation conformément à l’article 6. / (…) ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Les programmes POSEI comprennent des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales relevant du champ d’application de la troisième partie, titre III, du traité, nécessaires pour assurer la continuité et le développement des productions agricoles locales dans chaque région ultrapériphérique. / 2. Les parties du programme consacrées aux mesures en faveur des productions agricoles locales et correspondant aux objectifs énoncés à l’article 2 comportent au moins les éléments suivants : / (…) / c) la description des mesures envisagées, notamment les régimes d’aide pour les mettre en œuvre (…) » ; / (…) / ; 4. Le programme peut inclure des mesures de soutien à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles dans les régions ultrapériphériques. / Chaque mesure peut se décliner en diverses actions. Pour chaque action le programme définit au moins les éléments suivants : / a) les bénéficiaires ; / b) les conditions d’éligibilité ; / c) le montant unitaire de l’aide. / (…) ».
8. Aux termes des dispositions du 2.5 « Aide au tonnage de canne à sucre livré dans les centres de réception » du tome 2 du plan POSEI pour 2020 : « 1. « Objectif » : La production de canne à sucre dans les outre-mer fait face à de nombreux handicaps structurels (coût des intrants, topographie contraignante, coût du transport, etc.) qui sont supportés par les producteurs de canne. L’aide vise donc à soutenir les agriculteurs pour la production des tonnages de canne à sucre qui sont livrés aux industriels (usines sucrières et distilleries) dans les centres de réception de la canne. 2. « Bénéficiaires » : Les bénéficiaires de cette aide sont les agriculteurs producteurs de canne à sucre. 3. « Conditions d’éligibilité » : Les conditions d’éligibilité sont celles applicables au régime des paiements directs de la PAC. / Le demandeur d’aide doit notamment : disposer d’un numéro administratif d’identification ; avoir déposé une déclaration de surface au titre de l’année pour laquelle l’aide est demandée. / L’aide est versée au producteur qui livre ses cannes à un site industriel (sucrerie ou distillerie) ou dans un centre de réception dépendant de ce site et avec balance de pesée agréée par un service officiel. (…) ».
9. Aux termes de l’article D. 696-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 : « L’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l’article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l’article L. 621-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent chapitre. / Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « Les missions de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 relevant des domaines définis au premier alinéa de l’article L. 621-2 sont les suivantes : / (…) / 4° Mettre en œuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 696-2 du même code : « L’Office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l’agriculture et de l’outre-mer. / (…). ». Aux termes de l’article D. 696-3 du même code : « En ce qui concerne l’application des mesures communautaires prévues au 4° de l’article L. 621-3, la compétence de l’office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l’agriculture décidées par l’Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement, à l’exception des primes aux éleveurs de ruminants, de l’aide à la production de riz irrigué en Guyane et des aides directes à la production octroyées à Mayotte, au titre de l’annexe I du règlement (CE) n°73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 dès lors qu’un texte en confie le paiement à l’établissement mentionné à l’article L. 313-1. / (…) ». Aux termes de l’article D. 696-10 du même code : « Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte et le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont les représentants territoriaux de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer pour son action dans le ressort de leur circonscription administrative. ». Aux termes de l’article D. 696-11 du même code : « Une convention, conclue entre le directeur de l’établissement et le représentant de l’Etat, représentant territorial de l’office, détermine, d’une part, les missions de l’office à l’exercice desquelles concourent les services déconcentrés de l’Etat compétents en matière d’agriculture dans le département ou dans le territoire, d’autre part, les modalités d’exercice de ces missions et les moyens mis en œuvre. ». Aux termes de l’article D. 696-12 du même code : « Le directeur de l’office peut adresser au représentant territorial des instructions pour l’accomplissement des missions mentionnées par la convention prévue à l’article D. 696-11, notamment de celle d’organisme payeur de l’office. / Ces instructions s’inscrivent, d’une part, dans le cadre des orientations et objectifs assignés par l’Etat à l’office et à son directeur, d’autre part, dans le cadre du dispositif d’audit et de contrôle interne de l’établissement. ». Aux termes de l’article D. 696-13 du même code : « Le représentant territorial peut donner délégation au directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon au directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer, pour signer les actes nécessaires à l’accomplissement des missions de l’office. Ce directeur peut lui-même déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité et qui apportent leur concours à l’office en application de la convention mentionnée à l’article D. 696-11. ».
10. Aux termes de l’article 5.1 de la décision technique du directeur de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM) n°2019-GC01 du 25 septembre 2019 définissant les modalités d’application et d’exécution des mesures (POSEI-France en faveur des productions agricoles locales -aide au tonnage de canne à sucre livré dans les centres de réception ), publié sur le site internet de l’ODEADOM, accessible au juge comme aux parties : « La DAAF contrôle la complétude et la conformité des dossiers déposés et la recevabilité des pièces justificatives. (…). Si le contrôle décrit ci-dessus met en évidence que le dossier de demande d’aide ne répond pas aux prescriptions prévues par la présente décision, ou si elle détecte une erreur manifeste, la DAAF demande au producteur de compléter ou de modifier le dossier ou de produire des documents conformes dans les 15 jours suivant la notification au producteur ». Aux termes de l’article 5.5 1 de la même décision : « Après instruction des dossiers, la DAAF adresse à l’ODEADOM, notamment « le fichier informatique comprenant la totalité des dossiers instruits recevables ou non (…) ». Aux termes de l’article 5.6.2 de la même décision : « Après vérification du dossier de demande d’aide et des pièces justificatives, l’ODEADOM calcule l’aide en multipliant les quantités éligibles par producteur par le montant unitaire de l’aide établi par décision préfectorale. Pour la détermination des quantités éligibles à l’aide, l’ODEADOM prend en compte notamment les anomalies et irrégularités constatées par la DAAF dans le cadre de sa mission d’instruction qui lui confiée par la présente décision. L’ODEADOM peut suspendre le paiement de l’aide, conformément aux règles en vigueur dans le cadre du POSEI ». Aux termes de l’article 6 de la même décision : « L’ODEADOM verse l’aide aux producteurs dans les 2, 5 mois suivants la réception des éléments listés au point 5.5. et des dossiers complets et conformes visés au point 5.6 ».
11. Il résulte des dispositions précitées que l’octroi de l’aide au tonnage de canne à sucre livrée par producteurs réunionnais relève de la compétence de l’ODEADOM, établissement public administratif placée sous la tutelle des chargés de l’agriculture et de l’outre-mer, après instruction des dossiers par la DAAF de La Réunion, notamment chargée d’en vérifier la complétude et l’éligibilité. Par suite, le préfet de La Réunion est fondé à soutenir que le courrier litigieux du 27 octobre 2020 est un acte préparatoire qui ne fait pas fait grief à la requérante.
S’agissant du refus d’aide à la plantation, d’aide aux travaux d’aménagement, d’aide à la diversification et d’indemnité compensatoire de handicaps naturels :
12. Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n °1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil : « 1. Le Feader agit dans les États membres à travers les programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III. Un soutien auprès du Feader est demandé pour la réalisation des objectifs de développement rural poursuivis dans le cadre des priorités de l’Union. / 2. Un État membre peut présenter un programme unique couvrant tout son territoire ou une série de programmes régionaux. (…) / (…) ».
13. Aux termes du premier alinéa du III de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, aux termes duquel : « Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes. Il définit celles des dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux du Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines mesures. Il précise les cas dans lesquels l’instruction des dossiers pourrait être assurée par les services déconcentrés de l’Etat. ».
14. Aux termes de l’annexe II du décret du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 : « Les orientations stratégiques de l’Etat dans les programmes de développement rural des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution » : « (…) / I.- Introduction / Les fonctions d’autorité de gestion sont confiées pour les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, au conseil régional en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane et au conseil général à La Réunion. A Mayotte, l’autorité de gestion est le préfet / (…) ». En outre, aux termes de l’article 2 du décret précité du 16 avril 2015 : « Pour l’application du premier alinéa du III de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, l’instruction des dossiers de demandes d’aides ou de paiements du Fonds européen agricole pour le développement rural peut être assurée par les services déconcentrés de l’Etat : / 1° Sous l’autorité fonctionnelle de l’organisme payeur, lorsque le système intégré de gestion et de contrôle s’applique à l’aide demandée, conformément au paragraphe 2 de l’article 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ; / 2° Sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité de gestion : / a) Lorsque la demande concerne l’aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs, mentionnée au point a du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ; / b) Lorsque la demande concerne un dispositif cofinancé par l’Etat ; / c) Lorsque la demande concerne des mesures équivalentes aux mesures instruites par les services déconcentrés de l’Etat contenues dans les programmes de développement rural sur la période 2007-2013. / (…) / Au sens du présent article, on entend par « instruction » le contrôle administratif des demandes d’aides et de paiements, la vérification de l’absence de double financement, l’établissement de la décision d’attribution de l’aide, la réalisation des visites sur place et la demande de paiement à l’organisme payeur. »
15. Il est constant que l’aide à la plantation de canne à sucre, l’aide aux travaux d’aménagement foncier, l’aide à la diversification agricole et l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) relève de la mise en œuvre du plan de développement rural de La Réunion adopté en vertu de l’article 6 du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
16. Il résulte des dispositions précitées que l’octroi de l’aide à la plantation, de d’aide aux travaux d’aménagement, d’aide à la diversification et d’indemnité compensatoire de handicaps naturels, après instruction des dossiers par la DAAF, notamment chargée d’en vérifier la complétude et l’éligibilité. Par suite, le préfet de La Réunion est fondé à soutenir que le courrier litigieux du 27 octobre 2020 est un acte préparatoire qui ne fait pas fait grief à la requérante en tant qu’il concerne ses demandes d’aide à la plantation, d’aide aux travaux d’aménagement, d’aide à la diversification et d’indemnité compensatoire de handicaps naturels.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’aide à la production :
En ce qui concerne le cadre du litige :
17. Aux termes de l’article 1er du décret du 22 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre d’aides à la filière sucrière des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion : « Dans la limite du plafond annuel prévu à l’article 16 du règlement (CE) n° 247/2006 susvisé, sont créées : 1° Une aide aux producteurs de canne à sucre visant à compenser les handicaps de production dans les départements d’outre-mer ; (..) ». Aux termes de l’article 2 du même texte : « Les producteurs de canne à sucre destinée à la production de sucre, installés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, sont éligibles à l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er. L’aide est notamment accordée en fonction des quantités de canne livrée. Les critères d’attribution et les modalités de calcul de l’aide sont précisés par arrêté préfectoral. ».
18. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 1955 du 20 septembre 2017 fixant les conditions d’attribution de l’aide à la production de canne en faveur des planteurs de canne à sucre de la Réunion : « Est considéré comme agriculteur à titre principal tout agriculteur bénéficiaire des prestations AMEXA et justifiant : / – de plus de 50 % du revenu du chef d’exploitation issu de l’activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural (…) ; / – de son inscription à l’AMEXA en tant qu’agriculteur à titre principal ; du respect de la réglementation relative aux contrôle des structures agricoles ; / de la propriété du foncier de l’exploitation et/ou de la possession d’un bail conforme à la réglementation. (…) ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Est considéré comme agriculteur pluriactif tout agriculteur bénéficiaire des prestations AMEXA qui ne justifie pas aux conditions de revenus d’un agriculteur à titre principal mais qui peut justifier : – de l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural ; / – du respect de la réglementation relative aux contrôle des structures agricoles ; / – de la propriété du foncier de l’exploitation et/ou de la possession d’un bail conforme à la réglementation. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté préfectoral intitulé « condition d’éligibilité pour les sociétés à l’aide à la production de canne » : « Les sociétés qui produisent de la canne à sucre bénéficient de l’aide à la production selon le barème applicable aux agriculteurs à titre principal si leur objet social est l’exercice d’activités agricoles, si elles comprennent au moins un associé se consacrant à l’exploitation, et si le ou les dits associés détiennent plus de 50 % du capital de la société (…). Sauf dérogation préfectorale (…), les sociétés qui ne satisfont pas à ces conditions se voient appliquer le barème applicable aux agriculteurs pluriactifs ».
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens de la requête :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
20. Il ne ressort pas des dispositions précitées du décret du 22 décembre 2011 et l’arrêté préfectoral n°1955 du 20 septembre 2017 que le bénéfice de l’aide à la production de canne peut être refusé à un planteur qui satisfait à l’ensemble des conditions prévues par ces textes, possibilité dont, au demeurant, le préfet de La Réunion ne soutient ni même n’allègue l’existence. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le refus litigieux est une décision défavorable qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
21. Toutefois, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a demandé au préfet de La Réunion de lui communiquer les motifs du refus implicite litigieux, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du décret du 22 décembre 2011 et l’arrêté préfectoral n°1955 du 20 septembre 2017 que l’éligibilité des demandes d’aide à la production de canne à sucre présentées par les sociétés agricoles doit être appréciée au regard des mêmes critères que celles présentées par les personnes physiques, sous la seule réserve de l’appréciation particulière de la condition de revenus. Dans ces conditions, ces sociétés sont tenues de justifier de la propriété du foncier de l’exploitation ou de la possession d’un bail conforme à la réglementation, qu’elles soient assimilées à des agriculteurs à titre principal ou à des agriculteurs pluriactifs au sens des dispositions précitées des articles 1er ou 2 de l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2017. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que ce dispositif méconnaitrait la réglementation européenne en matière d’aide à la production de canne à sucre, s’agissant d’une aide d’Etat créée par le décret du 22 décembre 2011.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article 815-3 du code civil : « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : / 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; / 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; / 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; / 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. / Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. / A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. / Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. / ( ..) ». Il résulte de ces dispositions que la conclusion d’un bail à usage agricole concernant un immeuble indivis nécessite le consentement de l’ensemble des indivisaires.
24. En l’espèce, il est constant qu’il n’existe aucun bail agricole conclu entre la F… l’évêque » et l’ensemble des propriétaires indivis des parcelles qu’elle déclare exploiter pour la production de canne à sucre. En outre, elle ne peut utilement se prévaloir de la convention de mise à disposition des parcelles conclue le 5 avril 2017 entre M. C… D…, frère de M. E… D… et propriétaire indivis des parcelles déclarées, et « L’indivision de Monsieur D… A… G… », composée de Mme B… D… et de MM. Julien et Gilles D…, respectivement veuve et fils de M. A… D…, également propriétaires indivis des parcelles déclarées, dès lors que, en l’absence de personnalité morale d’une indivision, une telle convention se borne à établir que M. C… D… autorise expressément l’exploitation agricole des parcelles par ses autres propriétaires indivis, dont MM. Gilles et Julien D…, sans que ceux-ci puissent, sans son consentement, ultérieurement transférer cette autorisation à une SCEA dont ils seraient les uniques associés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la condition relative à la maitrise foncière des parcelles exploitées doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande d’aide à la production de canne à sucre au titre de la campagne 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. L’exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation du courrier litigieux, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions injonctives de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la F… L’évêque » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la F… L’évêque » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole « Chemin l’évêque- indivision de Monsieur D… A… G… » et au ministre chargé de l’agriculture. Copie en sera, en outre, adressée au préfet de La Réunion, à l’ODEADOM et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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- Plan
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (CE) 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 228/2013 du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union
- Règlement (CE) 247/2006 du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2011-1927 du 22 décembre 2011
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- DÉCRET n°2015-445 du 16 avril 2015
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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