Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2311035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 24 octobre 2023 tendant au recouvrement de la somme de 781,70 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement et de la somme de 126,50 euros correspondant à une pénalité administrative ;
2°) d’annuler l’indu mis à sa charge.
Il soutient que :
— il conteste avoir fait de fausses déclarations car il avait signalé à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une reprise d’activité ;
— avant la réforme de janvier 2021, les APL étaient calculées sur l’année précédente ;
— la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a fait une erreur dans les calculs de l’allocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l’incompétence du tribunal administratif en ce qui concerne la pénalité administrative et pour le surplus, au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle, ayant donné lieu à un procès-verbal en date du 14 décembre 2020, un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant initial de 649,56 euros, constitué sur la période du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 et un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant initial de 1 065,83 euros, constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31mars 2020, ont été mis à sa charge. Par une décision du 3 mai 2021, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette. Le 24 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis à l’encontre de M. B une contrainte, tendant au recouvrement de la somme de 781,70 euros correspondant au reliquat d’indu d’aide personnalisée au logement et à la somme de 126,50 euros correspondant à une pénalité administrative majorée. M. B forme opposition à cette contrainte.
Sur les conclusions relatives à la pénalité administrative :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : /1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;() / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ".
3. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête présentée par M. B tendant à former opposition à la contrainte du 24 octobre 2023, tendant au recouvrement de la somme de 126,50 euros correspondant à une pénalité administrative relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, comme le soutient la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en défense, les conclusions de la requête présentées par M. B relatives à une pénalité administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’opposition à contrainte :
4. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide au logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
6. Il résulte de l’instruction que, malgré une mesure de régularisation en ce sens, M. B n’a pas justifié avoir exercé le recours administratif prévu aux dispositions citées au point 4 en contestant le bien-fondé de l’indu. Par suite, les moyens invoqués par M. B, tous relatifs au bien-fondé de l’indu, ne peuvent qu’être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Charbit Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N° 2303023
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