Annulation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 nov. 2025, n° 2512349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Langagne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a pu demander à temps le renouvellement de son titre de séjour pour des raisons indépendantes de sa volonté, qu’il travaille en tant qu’enseignant et est employé par le rectorat, qu’il bénéficie d’un contrat à durée déterminée en qualité de professeur d’anglais, qu’il ne peut pourvoir son poste ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier du requérant est toujours en cours d’instruction, qu’aucune décision faisant grief ne lui a été opposée et que la requête est sans objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2502631 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Essonne.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Langagne, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ghanéen, est entré en France en 2021 muni d’un visa de long séjour et a bénéficié d’un premier titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2023. Il a bénéficié de contrats à durée déterminée en qualité d’enseignant dans plusieurs académies. Le 18 juillet 2024, il a déposé, sur la plateforme « démarches simplifiées », une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par courrier en date du 27 novembre 2024, il a demandé à la préfecture de l’Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il a introduit une requête en annulation à l’encontre de cette décision implicite, le 10 mars 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé avec succès, le 18 juillet 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué par le préfet que son dossier n’était pas complet. Le silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande a donc fait naître, le 18 novembre 2024, une décision implicite de rejet. Par suite, la requête en annulation n’est pas irrecevable et la présente requête n’est pas, pour ce motif, manifestement mal fondée. La fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, M. A…, est entré sur le territoire français en 2021 et a été embauché dans différentes régions académiques en qualité d’enseignant contractuel. Il fait valoir qu’il n’a pu réunir à temps les différentes pièces lui permettant de demander le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, en dépit de la volonté du rectorat de renouveler son contrat. Il dispose d’une promesse d’embauche de la part du rectorat de l’académie de Créteil, en qualité d’enseignant contractuel dans la discipline anglais, pour un poste à pourvoir au 1er septembre 2025. Il fait valoir, sans être contesté, que le rectorat a toujours un poste vacant à pourvoir et est dans l’attente de la régularisation de sa situation pour l’affecter en qualité de professeur d’anglais dans un lycée du ressort cette académie. Eu égard notamment à l’importance de pourvoir les postes d’enseignants vacants, M. A… peut ainsi être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il demande. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut de motivation de la décision, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A…, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne, née le 18 novembre 2024, refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A…, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 05 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dérogation ·
- Agglomération ·
- Sapin ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Destruction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Vie sociale ·
- Résiliation ·
- Famille ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consultation ·
- Identité ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Absence de délivrance ·
- Délai ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Révision ·
- Communauté de communes ·
- Décision implicite ·
- Détachement ·
- Fonction publique ·
- Rejet
- Communauté de communes ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Pays ·
- Incendie ·
- Annulation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Zone agricole ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Vacant ·
- Emploi ·
- Cadre ·
- Maire ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Statut ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Allocations familiales ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Sanction administrative ·
- Région ·
- Transport routier ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.