Annulation 12 juin 2025
Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2501968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars, 17 avril et 12 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il a été signé par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il est intervenu sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère, sans que cette saisine ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ;
— il n’est pas établi que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 juillet 2024 aurait été établi à la suite d’une consultation régulière de la base MedCoi ;
— il comporte plusieurs erreurs de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par des mémoires, enregistrés les 28 avril et 19 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— le dossier médical de Mme A, produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 10 avril 2025, qui a été communiqué aux parties ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité albanaise, est entrée en France en mars 2018 avec son époux pour rendre visite à sa fille. L’état de santé de son mari s’étant dégradé, elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour valables jusqu’au 10 août 2022. Après le décès de son mari, elle a obtenu, en raison de ses propres problèmes de santé, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 10 février 2023. Le renouvellement de son titre de séjour a été refusé par un arrêté du préfet du Finistère du 18 août 2023, annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes le 20 mars 2024. Après une nouvelle instruction, par un arrêté du 13 mars 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit en France depuis mars 2018 avec sa fille unique, qui réside régulièrement sur le territoire français depuis 2002, et avec son gendre, également en situation régulière, et ses trois petits-enfants, qui possèdent la nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que depuis le décès de son mari en 2002, Mme A ne peut plus compter que sur sa famille vivant en France pour l’aider à faire face à la maladie grave qui lui a été diagnostiquée en 2022 et pour laquelle elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée de son séjour en France, au fait qu’elle y a toujours résidé en situation régulière, à son âge avancé, à son état de santé préoccupant et à sa dépendance envers sa seule famille proche, elle-même durablement installée en France, et alors même qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-quatre en en Albanie, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée du préfet du Finistère portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui est notamment fondée sur l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rappelées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Finistère du 13 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Finistère délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil, Me Vervenne, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, cette somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 13 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État versera la somme de 1 200 euros à Me Vervenne en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Allocations familiales ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Sanction administrative ·
- Région ·
- Transport routier ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Sociétés
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Vacant ·
- Emploi ·
- Cadre ·
- Maire ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Statut ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Trouble
- Dérogation ·
- Agglomération ·
- Sapin ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Destruction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enseignant ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gabon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Demande
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.