Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 avr. 2025, n° 2501096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Dirou, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 11 mars 2025 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a, d’une part, annulé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société anonyme (SA) Société française fabricat papiers ondulés (SOFPO) tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Charente en date du 25 juin 2024 ayant refusé à cette société l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire, d’autre part, a annulé cette dernière décision et, enfin, a autorisé son licenciement par la SA SOFPO, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors que son licenciement le prive des indemnités journalières liées à son arrêt de travail pour syndrome dépressif, de ses indemnités de licenciement et de préavis ainsi que de tout revenu ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension ; l’enquête interne diligentée à son encontre lorsque la SA SOFPO a été alertée de son comportement envers Mme M. A… ne s’est pas déroulée de façon équitable dès lors que la véracité des faits qui lui sont reprochés repose sur des témoignages indirects ; la lettre datée du 29 avril 2024 qu’il a adressée à la société qui l’emploie après l’entretien préalable à son licenciement du même jour et dans laquelle il explique les faits n’a pas été transmise à l’inspection du travail avec le dossier de demande d’autorisation de licenciement ; la procédure dont il a fait l’objet est irrégulière faute pour son employeur et pour l’administration de l’avoir informé de son droit au silence ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie dès lors, d’une part, qu’il s’agit d’une « ambiance générale de l’entreprise » dans lesquelles certains propos, même s’ils ont des connotations sexistes, sont formulés « à des fins humoristiques ou de plaisanteries entre collègues » et, d’autre part, que les avances qu’il a faites à Mme M. A… l’ont été par messages privés adressés en dehors de l’exécution de son contrat de travail ; la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; son employeur cherche en réalité à déstabiliser un représentant des salariés dans sa mission de représentation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2501006 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Si M. C… B… soutient que la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que son licenciement le prive de tout revenu et notamment des indemnités journalières liées à son arrêt de travail pour syndrome dépressif, il n’explique pas la raison pour laquelle son licenciement pour motif disciplinaire l’empêcherait de bénéficier, comme les autres salariés, de toute allocation pour perte d’emploi. S’il fait, par ailleurs, valoir que son licenciement pour faute grave le privera de ses indemnités de licenciement, cette circonstance est sans influence sur l’appréciation de l’urgence à caractère financier qu’il invoque dès lors qu’il ne percevait pas ces indemnités avant son licenciement et qu’il n’enregistrera, de ce fait, aucune perte de revenu à ce titre dans l’immédiat.
4. Enfin, compte tenu des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal du comité social économique extraordinaire du 13 mai 2024, de la capture d’écran du message envoyé par M. B… à Mme M. A…, salariée de la société B., prestataire de transport de la SA SOFPO, ainsi que des multiples témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête interne réalisée par cette société, que le requérant a eu des gestes inappropriés, des regards et avances insistants, des comportements inappropriés ainsi que des propos et commentaires totalement déplacés non seulement vis-à-à-vis de Mme M. A…, mais également vis-à-vis de Mme M. A…, salariée de la SA SOFPO, comportements dont l’intéressé reconnaît d’ailleurs lui-même dans son mémoire introductif d’instance qu’ils participent de « l’ambiance générale de l’entreprise » et que, même s’ils ont des connotations sexistes, sont formulés à des « fins humoristiques ou de plaisanteries » entre collègues. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des autres intérêts en balance et notamment du bien-être au travail des salariées féminines appelées à côtoyer le requérant dans l’hypothèse où celui-ci serait amené à reprendre son poste dans l’entreprise et à supporter, de ce fait, « l’ambiance générale de l’entreprise » telle que M. B… semble la concevoir, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera transmise à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société anonyme Société française fabricat papiers ondulés.
Fait à Poitiers, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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