Annulation 19 juin 2025
Non-lieu à statuer 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 juin 2025, n° 2501732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a décidé de prolonger son assignation à résidence à la Croix Rouge Française, 5 allée Maurice Lemaître à Reims, pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, sauf les dimanches et jours fériés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté ne comporte ni l’identification, ni la signature de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’a jamais reçu les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français qui lui auraient été notifiés le 30 septembre 2024 mais dont le préfet ne justifie pas de la notification ;
— il bénéficie du droit de se maintenir en France dès lors qu’il est en possession d’une attestation de demandeur d’asile et il ne peut être éloigné tant que le juge de l’asile n’a pas statué sur sa demande d’asile ;
— l’arrêté attaqué contrevient à sa liberté d’aller et venir ;
— il méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut se rendre tous les jours de la semaine au commissariat de 8h00 à 9h00 en raison de sa situation d’impécuniosité et eu égard au fait qu’il est sans domicile fixe.
Une pièce a été produite par le préfet de la Marne, enregistrée le 17 juin 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
— et les observations de Me Gabon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 24 juin 1997, est entré sur le territoire français le 13 mai 2023 afin de solliciter des autorités françaises une protection internationale. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mai 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de la Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A a été pris en charge par les services de police de Châlons-en-Champagne le 18 avril 2025 pour vérification de son droit à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son adresse de domiciliation pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours entre 8h00 et 9h00. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet a décidé de prolonger son assignation à résidence à la Croix Rouge Française, 5 allée Maurice Lemaître à Reims, pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, sauf les dimanches et jours fériés. M. A demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ». Enfin, aux termes de l’article L. 541-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer le 14 mai 2025, soit postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’arrêté attaqué a été pris, une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 17 octobre 2025, au titre de sa demande de réexamen enregistrée en guichet unique le 18 avril 2025. Il bénéficiait dès lors, à la date de l’arrêté attaqué le 27 mai 2025, du droit de se maintenir en France en vertu des dispositions précitées et notamment de l’article L. 541-3, et ce qui fait obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement édictée préalablement à la présentation de la demande de réexamen. L’éloignement de M. A ne pouvait, dans ces conditions, être regardé comme une perspective raisonnable. Dès lors, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet de la Marne.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’il a été dit au point 3, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Marne du 27 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gabon, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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