Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2309251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 16 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Rapaud, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision du 25 novembre 2022 du préfet du Val-d’Oise rejetant sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au réexamen de sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les observations de Me Rapaud, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 24 décembre 1979, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 25 novembre 2022 du préfet du Val-d’Oise. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le silence du ministre de l’intérieur sur la demande de M. B… a fait naître une décision implicite de rejet dont il demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 26 juin 2023, le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de M. B…. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En outre, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l’intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l’appréciation qu’il porte sur l’intérêt de l’accorder ne peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir qu’en cas d’erreur manifeste.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 26 octobre 2020 pour faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 16 mai 2019, sanctionné par une condamnation au paiement d’une amende de 1 000 euros et d’une procédure pour faits de vol aggravé par deux circonstances le 24 mai 2021 ayant donné lieu à un rappel à la loi. Alors que le requérant se borne à faire valoir qu’il n’y avait pas d’intention de nuire, que ces faits ont été commis lors de ses activités professionnelles sur son lieu de travail et n’ont eu pour conséquences qu’une suspension temporaire de son activité le temps de l’enquête judiciaire et ne lui ont valu qu’un rappel à la loi, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour confirmer le rejet de la demande de l’intéressé, sur ces faits qui n’étaient, à la date de la décision attaquée, ni anciens ni dénués de gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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