Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 févr. 2026, n° 2601387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… C… A… , représenté par Me Haik , demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
Il a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » le 7 décembre 2023, complétée le 3 mai 2024 sans qu’aucun récépissé ne lui ait été délivré en méconnaissance de l’article R. 431- 12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a, à plusieurs reprises, sollicité un rendez-vous sur la plateforme ; le délai maximal de prise en charge étant de 36 mois, son dossier va expirer ; sa situation entre dans le champ de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent depuis 16 ans sur le territoire français et qu’il est intégré professionnellement et socialement.
Sur l’utilité de la mesure sollicitée : elle a pour but de faire respecter ses droits à savoir que sa demande soit traitée dans un délai raisonnable.
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative et de contestation sérieuse : il n’existe aucune décision administrative faisant obstacle à sa réception par les services de la préfecture de l’Essonne ; son dossier est toujours en construction depuis 2 ans.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1972, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 décembre 2023, modifiée le 3 mai 2024, sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé, le 7 décembre 2023, puis modifié en dernier lieu le 3 mai 2024, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. S’il soutient que son dossier expirera trente-six mois après le dépôt de sa demande, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier, pas plus qu’il n’établit que le dépassement de cette date limite l’exposerait à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande de titre de séjour, le replaçant à la fin dans l’ordre d’examen des demandes. Par ailleurs, et en tout état de cause, son dossier expirerait le 7 décembre 2026. Alors qu’il ne fait par ailleurs état d’aucune autre circonstance particulière, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 février 2026.
La juge des référés,
A. Winkopp-Toch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Développement durable ·
- Plan ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Département ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Femme enceinte ·
- École ·
- Grossesse ·
- Aide sociale ·
- Structure
- Droit d'asile ·
- Centrafrique ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Congrès ·
- Cinéma ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Désistement
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Demande ·
- Aide ·
- Recours administratif
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Départ volontaire ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Pays ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.