Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 25 février 2026, n° 2426413
TA Paris
Annulation 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a constaté que le préfet n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas avancé de motifs pour s'opposer à la délivrance de la carte, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle

    La cour a ordonné au préfet de délivrer la carte de séjour dans un délai de trois mois, en raison de l'absence de motifs légaux pour refuser cette délivrance.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme pour les frais d'avocat dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2426413
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2426413
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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