Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2426413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle, et à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Seze sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… B… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 8 décembre 2025, Mme A… B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 15 décembre 2025, Mme A… B… a informé le tribunal qu’elle entendait maintenir sa requête.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante somalienne née le 20 février 1981 à Afgooye, a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 février 2024. Elle a sollicité une carte de séjour pluriannuelle auprès des services de la préfecture de police sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la plateforme ANEF le 12 mars 2024. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont Mme A… B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… s’est vu reconnaître la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 février 2024. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance à l’intéressée de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A… B… est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de cet article.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de carte de séjour pluriannuelle présentée par Mme A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… B… une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me de Sèze, avocat de Mme A… B…, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de carte de séjour pluriannuelle présentée par Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à Me de Seze et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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