Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 17 mai 2024, n° 2401084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. D A, représenté par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les articles 3 et 18 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 mai 2024 à 11h00, en présence de Mme Llorach, greffière :
— le rapport de M. Nivet, conseiller,
— et les observations de Me Shveda, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, demande l’annulation des arrêtés du 12 mai 2024 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, d’une part, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, d’autre part.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le magistrat désigné pour statuer sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français concernant un étranger assigné à résidence ne peut statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour accompagnant cette obligation. Il s’ensuit que les conclusions et moyens de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance du titre de séjour doivent être renvoyées à la formation collégiale compétente du tribunal.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. C B, directeur de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme et signataire des arrêtés en litige disposait d’une délégation de signature établie par arrêté du préfet du 5 avril 2024 régulièrement publié. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français contiennent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Selon les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon les dispositions de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 27 décembre 2012 et qu’il est père de deux enfants français nés le 29 septembre 2016 et le 3 février 2022. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet du Puy de Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A en raison de la menace qu’il représente pour l’ordre public suite à son interpellation et sa garde à vue du 11 mai 2024 pour des faits de violences aggravées sur sa compagne mais également en raison de faits plus anciens et notamment des faits de vol avec destruction et de vol simple commis en 2018 et 2021 et des faits de violence sans incapacité de travail sur conjoint en présence d’un mineur survenus en 2023. Au demeurant, si le requérant soutient qu’aucun tribunal ne l’a reconnu coupable des faits les plus récents, ce qui est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui se fonde sur le risque d’atteinte à l’ordre public, il ne conteste pas la matérialité de ces faits.
11. Par ailleurs, le requérant déclare vivre avec son deuxième enfant et voir régulièrement son premier. Toutefois, il n’apporte, à l’exception de trois photographies et de deux factures datant de 2022, aucun élément permettant de justifier qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces circonstances, au regard de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le préfet n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour. Il n’est pas plus fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n’est pas illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dans son ensemble, et qu’elle n’est pas entachée d’incompétence de son signataire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n’est pas illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du préfet d’interdire le retour sur le territoire français du requérant pendant une durée de six mois ne méconnait pas les dispositions des articles 3 et 18 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Le requérant n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il encourt, dans son pays d’origine, des risques de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il attaque. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 12 mai 2024 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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