Rejet 3 décembre 2025
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 déc. 2025, n° 2504715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre et 2 décembre 2025, Mme B… D… représentée par Me Varron-Charrier demande au juge des référés :
- D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer (CHITS) en date du 24 avril 2025 portant refus de reconnaitre comme imputable au service, sa maladie professionnelle ;
- D’enjoindre au CHITS de reconnaitre l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à titre retroactif et de reconstituer sa carrière dans le délai de 7 jours courant à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- de condamner le CHITS à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L’urgence résulte des conséquences excessives de la décision sur sa santé et les répercussions sur son entourage. Son état de santé se détériore davantage depuis que le CHITS a refusé de reconnaitre sa maladie professionnelle ;
- Il appartiendra au CHITS de justifier du fait que Monsieur C… disposait d’une délégation régulièrement adoptée et publiée lui donnant compétence pour prendre la décision attaquée.
- la décision querellée se fonde notamment sur une enquête administrative dont elle n’a jamais été rendue destinataire.
- Le Dr E… dans le cadre de son expertise réalisée le 6 décembre 2024 confirme l’origine professionnelle de la pathologie et l’existence d’un taux d’IPP de 25% de sorte que les conditions permettant la reconnaissance de la maladie professionnelle sont réunies.
- Elle n’a eu connaissance pour la première fois du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle que le 13 juillet 2022.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, le centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer représenté par Me De Luca conclut s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503718 par laquelle Mme B… D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025, M. Harang a lu son rapport, et entendu :
Les observations de Me Varron Charrier pour Mme B… D… ;
Les observations de Me De Luca pour le centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 822-18 de ce code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article 35-2 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant (…) ». Aux termes de l’article 35-3 du même décret : « I. La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident (…) III. Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 (…) / IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité investie du pouvoir de nomination peut être réduit de moitié (…) / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient.
Mme B… D… est infirmière puéricultrice au sein du centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer depuis le 16 janvier 2012. Elle a bénéficié d’un congé parental du 8 septembre 2021 au 31 août 2023. Lors de sa visite médicale de reprise le 16 aout 2023, le Dr A… indiquait que la reprise du travail semblait incompatible avec son état de santé et lui fixait un rendez-vous avec la psychologue du travail. Elle a été expertisée par le Dr E…, psychiatre, le 6 décembre 2024. Ce dernier a confirmé le caractère professionnel de sa maladie. Lors de la séance du 25 mars 2025, le conseil médical a également émis un avis favorable à cette reconnaissance. Par décision du 24 avril 2025, le centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer a refusé de reconnaitre comme étant imputable au service la maladie professionnelle de la requérante.
D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation entachant le refus de reconnaissance comme imputable au service de la maladie de Mme B… D…, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer lui a refusé cette reconnaissance.
D’autre part, la condition d’urgence découle de la situation propre à la requérante laquelle démontre que son état de santé se dégrade de manière préoccupante du fait du refus de reconnaissance de sa maladie comme imputable au service.
Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il convient d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer (CHITS) en date du 24 avril 2025 portant refus de reconnaitre comme imputable au service, sa maladie professionnelle.
La suspension précitée implique qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer de reconnaitre comme imputable au service, la maladie de Mme D…, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond de sa requête, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux en ce compris l’imputabilité au service de ses arrêts de travail depuis le 1er septembre 2023. En l’état, il n’est pas utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer une somme de 2 000 euros à verser à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, Mme D… n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de même nature du centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer tendant à ce qu’il soit mis à la charge de celle-ci une somme ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer en date du 24 avril 2025 portant refus de reconnaitre comme imputable au service, la maladie de Mme D…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer de reconnaitre comme imputable au service, la maladie de Mme D…, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond de sa requête, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux en ce compris l’imputabilité au service de ses arrêts de travail depuis le 1er septembre 2023.
Article 3 : Il est mis à la charge du centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer la somme de 2 000 euros à verser à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer.
Fait à Toulon, le 3 décembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de la Santé, des Familles, F… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Évaluation environnementale ·
- Maire ·
- Plateforme ·
- Logistique ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Changement de destination ·
- Action ·
- Règlement amiable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Subsidiaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Prescription ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Indivision
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Cheval ·
- Route ·
- Suspension ·
- Mère célibataire ·
- Sécurité routière
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
- Immigration ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Avis ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vietnam ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Document ·
- Absence de délivrance ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.