Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2606596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Wouako, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour, d’une part, procéder au retrait de son titre de séjour valable du 12 mars 2025 au 11 mars 2026, et, d’autre part, de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention étudiant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme B… a été mise en possession du titre de séjour dont la délivrance est sollicitée et qu’elle est invitée à se présenter le 17 mars 2026 à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 28 août 1998, déclare être entrée sur le territoire français le 6 février 2023 en qualité d’étudiante et a fait l’objet, le 11 mars 2025, d’une décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif étudiant, valable du 12 mars 2025 au 11 mars 2026. Ses sollicitations du préfet de police en vue de la délivrance de son titre de séjour étant restées vaines, elle demande, par la présente requête, à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer le titre de séjour octroyé par la décision du 11 mars 2025 et d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Sur les conclusions à fin d’injonction à la fixation d’un rendez-vous en vue de la délivrance du titre de séjour octroyé par la décision du 11 mars 2025 :
3. Le préfet de police soutient sans être contesté que Mme B… a déjà été mise en possession le 13 janvier 2026 du titre de séjour pour la délivrance duquel la fixation d’un rendez-vous est sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d’injonction à ce que Mme B… soit convoquée afin de retirer le titre de séjour octroyé par la décision du 11 mars 2025 sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction à la fixation de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour :
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 12 mars 2026, Mme B… a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter le 17 mars 2026 à la préfecture de police en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de fixation d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction tendant à la fixation d’un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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