Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 déc. 2025, n° 2506573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, et des mémoires enregistrés les 3 septembre et 15 octobre 2025, M. A… B… et M. et Mme D… C… font part au tribunal du litige qui les oppose à la commune de Beaurepaire s’agissant de l’alignement d’une parcelle cadastrée n° ZM 573.
Ils soutiennent que :
cette parcelle appartient au domaine public mais figure à tort à leurs noms en mairie ;
la commune refuse sans raison de procéder à l’alignement de cette parcelle qui longe la voie publique alors qu’elle a fait tailler les arbres s’y trouvant ;
le document d’arpentage a été validé par le service des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Beaurepaire, représentée par Me Louche, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable, les requérants ne produisant pas la copie de la décision qu’ils attaquent en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ; elle est dépourvue de moyens et méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » et aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. D’une part, les requérants ont été invités à produire la copie de la décision dont ils entendent demander l’annulation ou de justifier de la date de dépôt de leur réclamation. S’ils produisent un courrier daté du 5 décembre 2024 signalant au maire de la commune la nécessité d’élaguer ou supprimer certains arbres qui menacent de tomber sur la voirie, ce document, s’il signale qu’aucun transfert dans le domaine communal n’a jamais été effectué et se termine pas la phrase « je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire » n’est pas de nature, eu égard à son contenu, à avoir fait naitre, contrairement à ce qu’ils soutiennent, une décision implicite de refus de procéder à l’alignement de la parcelle en litige. Ils ne justifient pas davantage de l’existence d’un refus verbal. D’autre part, et en tout état de cause, les requérants n’ont soulevé aucun moyen dans le délai de recours. Leur requête est donc, ainsi que le soutient la commune de Beaurepaire, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à M. et Mme D… C… et à la commune de Beaurepaire.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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