Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2604548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et, enregistrée le 12 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Elliakim, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 2 novembre 1991, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 2 janvier 2024 auprès des services de la préfecture de police. Le 18 septembre 2024, il a été informé que son titre de séjour était prêt et le 8 novembre 2024, il s’est rendu en préfecture pour procéder à son retrait. Après qu’il ait signalé, à l’occasion de ce rendez-vous, qu’une photographie d’identité d’une autre personne avait été apposée sur son titre, une nouvelle convocation lui a été adressée en vue de la prise de nouvelles photographies et de la mise en fabrication d’un nouveau titre. Le 7 mai 2025, il a été destinataire d’une SMS l’informant de la disponibilité du titre de séjour valable du 23 avril 2025 au 22 avril 2026. Le 22 mai 2025, un courriel lui a été adressé l’informant qu’une nouvelle « erreur photo » avait été commise lors de la fabrication de son titre et l’invitant à se rendre à la préfecture le 27 mai pour déposer de nouvelles photographies. N’ayant pas obtenu de réponse à ses demandes de convocation, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. A… soutient ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour en dépit des demandes de convocation qu’il a envoyées depuis le mois de juin 2025 via l’interface numérique de la préfecture de police. En outre, M. A… se trouve placé dans une situation de précarité administrative en raison de l’expiration prochaine de ce titre de séjour, le 22 avril 2026, alors que l’absence de retrait de son titre de séjour fait obstacle au dépôt d’une demande de renouvellement. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse retirer son titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police d’attribuer un rendez-vous à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de retirer son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au Ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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