Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2307940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, la SA OGIC, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de Genas a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de quatre lots à bâtir et d’un lot comprenant la voirie et les espaces communs sur un terrain situé 4 rue Lamartine, ainsi que la décision du 24 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Genas de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Genas la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le motif de refus fondé sur les incohérences et insuffisances du dossier de demande de permis d’aménager est illégal dès lors qu’elle n’est pas en mesure de comprendre les insuffisances alléguées du dossier ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable aux zones Uc et Ue est entaché d’une erreur de droit ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance des articles 2.3.1 et 2.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la commune de Genas, représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SA OGIC ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 3 septembre 2024.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Genas en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Couderc, représentant la SA OGIC, société requérante,
— et les observations de Me Quiviger, représentant la commune de Genas.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2023, la SA OGIC a déposé en mairie de Genas une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de quatre lots à bâtir et d’un lot comprenant la voirie et les espaces communs sur un terrain situé 4 rue Lamartine. Par arrêté du 22 mai 2023, le maire de Genas a refusé de lui délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. La SA OGIC demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 24 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis () d’aménager () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / () III. – Les actes réglementaires () font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / () ».
3. L’arrêté du 22 mai 2023 a été signé par M. C A, adjoint délégué à l’urbanisme. Par arrêté du 29 mai 2020, le maire de Genas lui a donné délégation de fonction et de signature, notamment pour l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme. Cette délégation, réceptionnée en préfecture le 29 mai 2020 et présumée publiée au regard de ses mentions, était ainsi exécutoire à la date de la décision contestée. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Genas, applicable aux zones Uc et Ue et relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions : « 2.3.1. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables / – En zone Uc : ' 15 % de la parcelle devra être sous forme d’espace de pleine terre et planté. / Dans les lotissements, les Z.A.C. ou ensembles d’habitations, ces espaces pourront être traités en mails plantés le long des voies de desserte. / ' Un coefficient de biotope par surface est fixé à 0,3. / – En zone Ue : ' 25 % de la parcelle devra être sous forme d’espace de pleine terre et planté. / Dans les lotissements, les Z.A.C. ou ensembles d’habitations, ces espaces pourront être traités en mails plantés le long des voies de desserte. / ' Un coefficient de biotope par surface est fixé à 0,3. / 2.3.2. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir / – Espaces libres et de plantations : / ' Les espaces de pleine terre doivent être plantés à raison d’un arbre par 100 m². () ». Et en vertu de l’article 11 du sous-titre 1 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux dispositions générales d’ordre administratif et réglementaire : « L’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme stipule que » Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. « . / Le règlement de la commune de Genas s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent à chaque lot, à chaque parcelle telle qu’elle résulte de la division (et non sur l’unité foncière d’origine). »
5. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
6. Le lot E du projet, qui présente une superficie totale de 1 584 m², dont une superficie de 587 m² se situe en zone Uc et une superficie de 997 m² se situe en zone Ue, comprend la voirie et deux espaces communs, une aire de jeux et un espace de stockage des ordures ménagères. En application de l’article 11 précité du sous-titre 1 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux dispositions générales d’ordre administratif et réglementaire, les règles relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis s’appliquent à chaque lot. Ainsi, le projet aurait dû prévoir, pour le lot E, la réalisation de 337,30 m² d’espace de pleine terre et planté et de 475,20 m² de surface éco-aménageable et la plantation de 3 arbres. Or, le plan de composition ne fait apparaître que la plantation d’un seul arbre pour ce lot, sans espace de pleine terre ni surface éco-aménageable. Le lot litigieux n’étant pas artificialisé dans son état initial, la SA OGIC ne peut soutenir que les dispositions précitées n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, ces dernières s’appliquant à l’ensemble des constructions édifiées sur des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables. Dans ces conditions, le maire de Genas a légalement pu refuser de délivrer à la SA OGIC le permis d’aménager sollicité au motif que le projet ne respecte pas les points 2.3.1 et 2.3.2 de l’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme, applicable aux zones Uc et Ue et relatif à la voirie : « Les prescriptions suivantes s’appliquent pour l’ensemble des voies publiques ou privées, dont les voies internes des opérations. () / Les voies en impasse doivent être aménagées tous les 100 m et dans leur partie terminale par une aire de retournement. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer le moins de superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. L’aire de retournement ne sera pas exigée pour les voies desservant 2 logements maximum. »
8. Il ressort des pièces du dossier que l’espace situé en partie sur la voie interne du projet et en partie sur l’accès desservant le parking du lot A, compte tenu de sa localisation et de ses dimensions, ne peut être regardé comme constituant une aire de retournement au sens de l’article 3.1.2 précité du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, alors que le plan de composition ne fait apparaître aucune aire de retournement dans la partie terminale de la voie interne du projet, laquelle constitue une impasse, le motif de refus, tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est légal.
9. Les motifs tirés de la méconnaissance des articles 2.3 et 3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux zones Uc et Ue étant, à eux seuls, de nature à justifier légalement le refus de permis d’aménager, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Genas aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les motifs dont la légalité est confirmée aux points 6 et 8 du présent jugement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 mai 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Genas qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Genas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA OGIC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Genas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA OGIC et à la commune de Genas.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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