Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 mai 2026, n° 2600598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B… représenté par Me Diani, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, d’une part, la décision en date du 6 novembre 2025 par laquelle le président du Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) a mis fin à sa rémunération, à compter du mois d’août 2025, à sa prise en charge administrative et financière ; et, d’autre part, la décision en date du 19 janvier 2026 par laquelle le SMGEAG a rejeté son recours gracieux tendant à sa prise en charge administrative et financière ;
2°) de suspendre l’arrêté en date du 13 janvier 2026 par lequel le président du SMGEAG a prononcé le retrait des décisions le plaçant en congé de longue maladie et de longue durée, à compter du 18 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au président du SMGEAG sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de le maintenir dans ses effectifs en surnombre, ou en tout état de cause, de le prendre en charge sur les plans administratif et financier, et de lui verser sa rémunération à compter du mois d’août 2025 et pour l’avenir ; à titre provisoire, et dans l’attente qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation ou jusqu’à sa prise en charge par la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne (CAPVM) ou par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans un délai de huit jours, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge solidairement du SMGEAG le versement de la somme de 4 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes ;
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600597, enregistrée le 6 mai 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de l’ordonnance rendue.
L’article L.522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour caractériser l’urgence, si M. B… se prévaut de la suppression de sa rémunération depuis août 2025, qui préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts, et produit des relevés bancaires faisant état de sa situation débitrice, des factures, des avis d’échéance prévus pour l’année 2026, ainsi qu’un bulletin de salaire de son épouse, d’un montant de 2 746,95 euros, qui ne permettent pas de subvenir aux charges mensuelles de son foyer. Par ailleurs, il n’établit pas qu’il aurait d’autres revenus, notamment par la production de son avis d’imposition. Par conséquent, cette précarité financière datée de novembre 2025 qu’il soutient subir, est liée à l’absence de diligence de l’intéressé et ne saurait caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Basse-Terre, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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