Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2418174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2418174, M. B A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour « parent d’enfant malade » dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, subsidiairement, au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Fournier au titre des frais irrépétibles en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, dans le cas de sa non admission à l’aide juridictionnelle, lui verser directement.
Le requérant soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen personnel de sa situation,
— elle est entachée d’un vice de procédure en violation des articles R.425-11 et suivants du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 nouvellement articles R.425-11, R.425-12, R425-13, R.611-1 et R.611-2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnaît les dispositions des article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 7 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2418176, Mme D A, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour « parent d’enfant malade » dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, subsidiairement, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Fournier au titre des frais irrépétibles en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, dans le cas de sa non admission à l’aide juridictionnelle, lui verser directement.
La requérante soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen personnel de sa situation,
— elle est entachée d’un vice de procédure en violation des articles R.425-11 et suivants du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 nouvellement articles R.425-11, R.425-12, R425-13, R.611-1 et R.611-2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnaît les dispositions des article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A a été prononcée le 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A, ressortissants ivoiriens, sont nés respectivement le 20 février 1994 et le 7 septembre 1979. Le 7 octobre 2021 est né leur enfant, C, atteint de la drépanocytose. Le 4 avril 2023, les requérants ont demandé la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme et M. A demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par M. et Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il a été statué par le bureau d’aide juridictionnelle sur les deux demandes présentées par les requérants, par des décisions en date des 7 et 16 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Selon l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont demandé le 4 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne, lieu de leur résidence à cette date. Il résulte de l’instruction, que par la suite les requérants se sont établis à Paris. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait saisi le collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration (OFII) préalablement à l’intervention des décisions en litige, malgré une demande de pièces pour compléter l’instruction adressée à cette fin au préfet le 6 février 2025. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a entaché ses décisions implicites de rejet d’un défaut d’examen et d’un vice de procédure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif de l’annulation retenu, implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, notamment au préfet de police de Paris, de réexaminer la situation de Mme A et de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, après avis de l’OFII conformément à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les requérants n’ont pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu d’examiner les conclusions de la requête relatives aux frais d’instance sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de verser aux requérants la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelles présentées par M. et Mme A.
Article 2 : Les décisions par lesquels le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer à Mme A et M. A un titre de séjour sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, notamment au préfet de police de Paris, de réexaminer la situation de Mme A et de M. A en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme totale de 1 000 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2418174, 2418176/6-3
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