Annulation 20 octobre 2025
Rejet 20 octobre 2025
Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 oct. 2025, n° 2401051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations des Alpes-Maritimes, département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
-d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 10 août 2023 lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale, d’un montant de 1 855 euros sur une période allant de janvier 2023 à juillet 2023 inclus ;
- d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le président de la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif exercé à l’encontre de la décision du 10 août 2023 lui notifiant deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2021 et 2022, d’un montant de 152,45 euros chacun.
Il soutient que :
le département des Alpes-Maritimes lui a déjà notifié un indu de revenu de solidarité active sur cette même période, pour les mêmes faits ;
il a justifié l’origine des sommes portées au crédit de son compte bancaire ;
les méthodes de calcul de l’indu d’allocation de logement sociale ne lui ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est allocataire auprès de la CAF des Alpes-Maritimes depuis 2012. A la suite d’un contrôle de sa situation réalisé en mars 2023, le rapport d’enquête concluait à plusieurs irrégularités et une suspicion de fraude a été retenue compte tenu de l’absence de déclaration de sommes portées au crédit de son compte bancaire. Par une décision du 10 août 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. B… un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 1 855 euros sur une période allant de janvier 2023 à juillet 2023 inclus, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 389,87 euros allant d’avril 2021 à juin 2023 inclus ainsi que deux indus de primes exceptionnelles de fin d’année pour décembre 2021 et décembre 2022, d’un montant de 152, 45 euros chacun. Par une décision du 14 février 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision de notification de l’indu d’ALS et par une décision du même jour, le président de la commission de recours a rejeté le recours préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision de notification des indus de primes exceptionnelles de fin d’année. M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prime exceptionnelle de fin d’année que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation.
3. D’une part, aux termes de l’article 3 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. » Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n°2022- 1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année considérée et relève de la compétence exclusive de la caisse d’allocations familiales.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les ressources de M. B… des sommes versées en espèce sur son compte bancaire, non déclarées, et dont l’origine est demeurée indéterminée. La prise en compte de ces sommes a fait perdre à M. B… le bénéfice du RSA et généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 389 euros sur la période d’avril 2021 à juin 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, les versements d’un montant mensuel de 300 euros en provenance de son frère, déjà réintégrés dans ses revenus par le département des Alpes-Maritimes et à l’origine d’un indu de RSA mis à sa charge en 2022, n’ont pas été pris en compte par la CAF qui n’a réintégré dans les revenus de M. B… que les autres ressources versées sur son compte bancaire. M. B… n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément de nature à justifier de façon probante l’origine des ressources en litige. Dans ces conditions, dès lors que M. B… n’avait plus de droit au RSA en 2021 et 2022, c’est à bon droit que la CAF a pu mettre à sa charge les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé d’indu d’allocation de logement sociale :
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
9. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées de l’allocation de logement sociale est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en est de même de la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision de récupération. Il en résulte que ces deux décisions doivent comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation des décisions, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision, les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
10. En l’espèce, la décision litigieuse, à laquelle était annexée la décision de la commission de recours amiable et qui vise les dispositions du code de la construction et de l’habitation, du code civil et du code de la sécurité sociale, indique que l’indu litigieux résulte d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 855 euros sur une période allant de janvier 2023 à juillet 2023 inclus. Elle indique également le motif de l’indu, tiré de l’absence de déclaration de sommes versées en espèce sur le compte bancaire de l’allocataire et dont l’origine n’a pas été justifiée par ce dernier. Dans ces conditions, la décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée.
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la caisse d’allocations familiales a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’avait pas déclaré la totalité de ses ressources.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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