Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 sept. 2024, n° 2404208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’autorisation préalable à l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Selon l’article R. 312-10 dudit code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». Et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d’autorisation préalable. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d’une autorisation préalable aux fins d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n’est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer. La décision attaquée a été prise par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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