Rejet 27 mai 2025
Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2025, n° 2504405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A, représentée par Me Leroy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la directrice de l’EPHAD de la Côte-Saint-André a refusé de reconnaître l’imputation au service de sa maladie ;
2°) d’ordonner sur ce même fondement la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle la directrice de l’EPHAD de la Côte-Saint-André a maintenu un demi-traitement à titre conservatoire à compter du 26 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’EPHAD de la Côte-Saint-André de la placer dans une position administrative régulière et de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande avec restitution de son traitement intégral à compter du 26 octobre 2024, et en tout état de cause de lui régler les sommes correspondantes à ses congés payés non pris pour l’année 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’EPHAD de la Côte-Saint-André la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision portant maintien du demi-traitement est illégale dès lors qu’elle est placée dans une position administrative irrégulière ; cette décision est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; le comité médical n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; elle méconnaît l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique en l’absence de reclassement ;
— la décision portant refus de reconnaissance de la maladie professionnelle est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors que sa maladie doit être regardée comme imputable au service ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, l’EPHAD « Le grand cèdre », représenté par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas accompagnée de la décision du 7 février 2025 qui refuse la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— la requête au fond n’est pas accompagnée de la décision du 7 février 2025 ; la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Leroy, pour Mme A, qui demande en outre à être reclassée ;
— celles de Me Luzineau, pour l’EHPAD Le Grand Cèdre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce, depuis le 1er juin 2020, un emploi d’agent de service hospitalier qualifié titulaire au sein de l’EHPAD Le Grand Cèdre avant d’être nommée stagiaire du grade d’aide-soignant à compter de janvier 2023. Par une décision du 4 novembre 2024, elle a été placée en disponibilité d’office pour maladie à compter du 26 octobre 2024. Par une décision du 6 février 2025, annulant et remplaçant la décision du 4 novembre 2024, le versement d’un demi traitement a été maintenu à titre conservatoire à compter du 26 octobre 2024. Par une décision du 10 février 2025, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été refusée. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2025 portant refus de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle l’EPHAD de la Cote Saint-André lui a octroyé un demi traitement, à titre conservatoire, à compter du 26 octobre 2024.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si l’EPHAD le Grand-Cèdre fait valoir que la présente requête ainsi que le recours en annulation ne sont pas accompagnés de la décision du 10 février 2025, force est de constater qu’une copie de cette décision est versée au dossier. La référence dans la requête à une décision du 7 février 2025 procédant, au demeurant, d’une simple erreur de plume. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les décisions par lesquelles l’EHPAD le Grand Cèdre a refusé de reconnaître comme étant d’origine professionnelle la maladie dont est affectée Mme A et a maintenu un demi-traitement à compter du 26 octobre 2024 dans l’attente de la décision du comité médical, ont pour effet de la maintenir dans une situation de précarité financière compte tenu de ses charges mensuelles. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la décision du 10 février 2025 portant refus de reconnaissance de la maladie professionnelle :
6. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-20 du même code : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En effet, il est établi par l’instruction que la requérante est atteinte d’une maladie professionnelle MP57A gauche, inscrite à l’article L. 461-3 du code de la sécurité sociale, et en se bornant à se prévaloir d’un avis contraire du Dr C, l’EPHAD « Le Grand Cèdre » ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
8. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 portant refus de reconnaissance de la maladie professionnelle.
En ce qui concerne la décision du 6 février 2025 annulant et remplaçant la décision du 4 novembre 2024 et portant maintien d’un demi traitement à compter du 26 octobre 2024 :
9. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par Mme A à l’encontre de la décision du 6 février 2025 portant maintien d’un demi traitement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La suspension de la décision portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint à l’EHPAD « Le Grand Cèdre » de placer la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond de sa requête, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD « Le Grand Cèdre » la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’EHPAD « Le Grand Cèdre », sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision du 10 février 2025 portant refus de reconnaissance de la maladie professionnelle est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à l’EHPAD « Le Grand Cèdre » de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond de sa requête, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L’EHPAD « Le Grand Cèdre » versera à Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l’EHPAD « Le Grand Cèdre ».
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504405
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