Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2026, n° 2602880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Schleef, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de procéder à la rectification de la nuance attribuée à la liste « Engagés pour Montgeron » en remplaçant la nuance « LRN » par la nuance « DVD » dans l’ensemble des fichiers électoraux et publications officielles, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
2°) d’ordonner, le cas échéant, toute mesure de publicité ou de rectification nécessaire pour rétablir la sincérité du scrutin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le scrutin des élections municipales étant imminent, la persistance d’une mention erronée d’affiliation politique à la veille des élections crée un risque immédiat d’altération de la sincérité du vote ;
- cette situation de diffusion numérique massive d’une erreur administrative qui constitue une manipulation de l’information de nature à altérer la sincérité du scrutin impose l’intervention immédiate du juge des référés sur le fondement de l’article L. 163-2 du code électoral ;
- l’attribution de la nuance « Rassemblement national » à sa liste est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa liste n’est ni investie, ni soutenue par ce parti ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association, au droit d’éligibilité, à l’exercice des droits politiques du candidat, au principe d’égalité de traitement entre les candidats, au principe de non-discrimination, à la liberté de candidature, à la liberté du débat électoral, au principe de neutralité de l’administration et au principe de sincérité du scrutin électoral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 ;
- la circulaire du 2 février 2026 relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, candidat tête de liste de la liste « Engagés pour Montgeron » (Essonne), a déposé une déclaration de candidature en renseignant la mention « Divers droite » à la rubrique « Etiquette politique déclarée du candidat ». La préfète de l’Essonne a attribué à sa liste la nuance « LRN », signifiant « Rassemblement National », ainsi qu’il résulte de la publication de cette attribution sur le site internet du ministère de l’intérieur dédié aux élections municipales. Par un courriel du 3 mars 2026, M. C… a présenté une demande de rectification auprès des services préfectoraux, qui en ont accusé réception. M. C… demande au juge des référés d’ordonner à cette administration, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à la rectification de la nuance attribuée à sa liste en remplaçant la nuance « LRN » par la nuance « DVD », signifiant « divers droite » dans l’ensemble des fichiers électoraux et publications officielles.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En principe, la critique de la décision individuelle par laquelle le préfet attribue une nuance à un candidat n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à son sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote.
En premier, lieu il résulte du point précédent que seul le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut se prononcer sur la demande présentée avant l’intervention du scrutin par le requérant de sorte que les conclusions de la requête en tant qu’elles seraient présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même en tant qu’elles seraient présentées sur le fondement de l’article L. 163-2 du code électoral qui est relatif à la saisine du juge judiciaire.
En second lieu, en vertu du pouvoir d’organisation des services placés sous son autorité, le ministre de l’intérieur peut, pour la préparation et le déroulement des opérations électorales et en vue de la mise en œuvre des deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus », régis par les dispositions du décret du décret du 9 décembre 2014 visé ci-dessus, établir une grille des nuances politiques destinée à permettre l’agrégation des résultats des élections nécessaire à l’information des pouvoirs publics et des citoyens.
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a attribué à la liste de M. C… la nuance « LRN » alors que l’intéressé justifie que sa liste n’est pas investie, ni soutenue par le parti du Rassemblement national. Il se prévaut, sans d’ailleurs l’établir, d’une coalition d’union des droites avec le soutien de M. B… D…. Cependant, eu égard à l’objet de la « grille des nuances politiques » rappelé au point précédent, qui implique qu’elle ne distingue qu’un nombre limité de nuances politiques en vue de la présentation des résultats électoraux, lesquelles se distinguent des étiquettes politiques que les candidats ou les formations politiques choisissent librement pour se présenter aux suffrages des électeurs, la décision administrative consistant à attribuer une nuance politique, par elle-même, ne constitue pas une entrave à la liberté du débat démocratique et ne porte pas davantage atteinte à la sincérité du scrutin. Ainsi, l’attribution erronée d’une nuance à un parti est uniquement susceptible de porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux à l’issue des deux tours de scrutin dès lors que la nuance politique contribue à permettre aux pouvoirs publics et aux citoyens de disposer de résultats électoraux sincères faisant apparaître les tendances politiques locales et nationales et de suivre ces tendances dans le temps. Enfin, à l’exception de la publication sur le site internet du ministère de l’intérieur de la nuance attribuée à sa liste, M. C… ne fait état d’aucun autre élément, ni de circonstance particulière susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin des élections municipales à venir et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la nuance ainsi attribuée à sa liste figurerait sur le matériel de vote ou sur les documents de propagande. Il suit de là que la décision individuelle par laquelle la préfète de l’Essonne a attribué à la liste « Engagés pour Montgeron » conduite par M. C… la nuance « LRN » ne porte pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard à son objet qui est seulement de faciliter la présentation des résultats des scrutins, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête présentée par M. C… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
Z. Corthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014
- Code électoral
- Code de justice administrative
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