Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2417354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Société des Intérêts Populaires ( SIP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2024, 7 février 2025 et 27 février 2025, la Société des Intérêts Populaires (SIP) agissant en qualité de tuteur de M. B… A…, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 du département des Hauts-de-Seine, prise sur recours préalable obligatoire, en tant que ce département a refusé de faire droit à sa demande d’accorder à M. A… l’aide sociale à l’hébergement (ASH) pour la période allant du 26 juin 2022 au 15 mai 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en tant que le département des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande d’aide sociale à l’hébergement entre le 3 mars 2023 et le 15 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine d’accorder à M. A… le versement de cette aide à compter du 26 juin 2022 ou, à tout le moins, du 3 mars 2023.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale (…) ». Les dispositions du I de l’article L. 312-1 du même code disposent que : « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (…) 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert. / (…) ». L’article L. 344-5 de ce code prévoit que : « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés (…) au 7° du I de l’article L. 312-1 (…) sont à la charge : / 1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. (…) ; / 2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale (…) ».
L’article R. 131-2 du même code précise que : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. (…) ».
Par une décision du 8 août 2024, le département des Hauts-de-Seine a accordé à M. A…, majeur sous tutelle, le bénéfice de l’ASH à compter du 16 mai 2023 pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement médico-social. La SIP, tuteur de M. A… a contesté cette décision en tant que les frais n’étaient pas pris en charge entre le 26 juin 2022, date d’entrée en établissement de l’intéressé, et le 15 mai 2023. Pour rejeter ce recours préalable obligatoire, le département des Hauts-de-Seine, se fondant sur l’article R. 131-2 précité, a indiqué d’une part, que la demande de prise en charge avait été déposée le 11 mai 2023 et que, d’autre part, M. A… avait été admis dans l’établissement pour lequel cette aide avait été sollicitée le 22 juin 2022, de sorte que sa demande de prise en charge de ses frais d’hébergement n’avait pas été introduite dans les deux mois suivant le jour de son entrée, seule condition dans laquelle il aurait pu bénéficier d’une prise en charge rétroactive.
Pour contester le bien-fondé de la décision, qui refuse de conférer un caractère rétroactif à la prise en charge des frais d’hébergement de M. A…, sa tutelle soutient que l’absence d’une demande dans les délais prescrits par l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles résulte de la négligence de la précédente tutelle de M. A…, que, pour sa part, elle a été une tutelle réactive dès qu’elle a eu connaissance, le 16 décembre 2022, de cette absence de prise en charge financière, qu’elle s’est tournée vers le département des Hauts-de-Seine pour obtenir confirmation de cette information, que le département n’a initialement pas répondu à sa demande, qu’elle a sollicité auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) de Villeneuve-la-Garenne un dossier à remplir en vue du dépôt d’une demande de prise en charge des frais d’hébergement, qu’elle a déposé ce dossier auprès du CCAS par un courrier daté du 3 mai 2023, que la situation du majeur protégé ne lui permet pas de faire face aux dépenses de l’établissement où il est placé et que l’absence de prise en charge rétroactive compromet son maintien dans la structure. Toutefois, compte tenu tant du motif du refus rappelé au point 5 que des dispositions réglementaires appliquées par le département des Hauts-de-Seine, qui ne sont pas contestés par la requérante, l’ensemble de ces moyens sont inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, alors que la SIP ne conteste pas l’absence de dépôt d’une demande de prise en charge financière dans les deux mois suivant l’entrée du majeur protégé en établissement, ni ne conteste que la demande de prise en charge ait été enregistrée le 11 mai 2023, justifiant une prise en charge à compter du début de la quinzaine suivante, soit le 16 mai 2023.
Il résulte de ce qui précède que tant les conclusions présentées à titre principal que celle présentée à titre subsidiaire ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la Société des Intérêts Populaires et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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