Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2613436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Boy, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du rendez-vous, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficiait d’une carte de résident algérien ; qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour il y a plus d’un an, ce qui constitue un délai d’instruction anormalement long ; qu’il est placé dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle du fait des carences de la préfecture de police et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à l’issue d’un contrôle de police alors même qu’il remplit l’ensemble des conditions de renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’il est placé dans l’incapacité de prendre un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de récépissé en raison des dysfonctionnements des services de la préfecture ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 25 décembre 1983, titulaire en dernier lieu d’une carte de résident algérien valable jusqu’au 13 septembre 2024, en a demandé le renouvellement le 6 août 2024 et a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable du 6 mai au 5 août 2025. Par suite, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour par deux demandes en date des 19 septembre et 3 octobre 2025, clôturées par le préfet de police. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’intéressé a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 6 août 2024. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. En deuxième lieu, la demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour déposée par M. A… sur la plateforme « Démarches Simplifiées » le 3 octobre 2025 a été clôturée au motif qu’elle était incomplète, faute pour l’intéressé d’avoir transmis l’ensemble des pièces requises. Enfin, par un courrier en date du 9 octobre 2025 et distribué le 13 octobre 2025, M. A… a demandé, en vain, au préfet de police de le convoquer en préfecture pour réexaminer sa situation et lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, en l’absence de péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et de réexamen de sa situation ainsi que la décision de clôture de sa demande de renouvellement de récépissé font obstacle à ce que les mesures demandées soient prononcées. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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