Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2325715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 et 24 novembre 2023 et le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants mineurs ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police a expressément rejeté cette demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juillet 2025 à midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé ;
et les observations de Me Couloignier, substituant Me Saligari, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 4 mai 1970, titulaire d’une carte de résident, a formé, par courrier du 15 juin 2022 reçu le 17 juin suivant, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants mineurs. Cette demande a été implicitement rejetée puis, par arrêté du 27 mars 2025, le préfet de police a rejeté expressément sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de M. A… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police a expressément rejeté sa demande.
Sur le regroupement familial :
3. En premier lieu, par arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Nabila Ben Azoun, secrétaire administrative de classe normale, adjointe à la cheffe de section rédaction, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions relatives au regroupement familial en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été effectivement absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision rejetant la demande de regroupement familial mentionne les dispositions dont elle fait application ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A… avant de prendre l’arrêté contesté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-3 de ce code : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ».
7. Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’un regroupement familial partiel ne peut être autorisé que si l’intérêt de l’enfant au bénéfice duquel la mesure de regroupement est sollicitée le justifie.
8. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande de regroupement familial au profit de ses seuls trois enfants alors tous mineurs : Abdoulaye, né le 6 novembre 2004, Houleye, née le 27 mars 2007 et Alassane, né le 9 juin 2010, qui vivent depuis leur naissance avec leur mère ainsi que leurs tantes et leur grand-mère au Sénégal. Si M. A…, qui soutient vivre en France depuis plus de trente ans, et n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait vécu avec ses enfants, fait valoir qu’il leur rend visite le plus souvent possible, il ne l’établit pas. De plus, s’il soutient que leur mère ne peut plus s’occuper d’eux en raison de son état psychologique fragile, il ne l’établit pas alors qu’il ressort seulement des pièces du dossier qu’elle a été hospitalisée pour une néoplasie du sein droit compliquée d’une insuffisance rénale en 2021. A cet égard, l’attestation présentée comme émanant du chef du village indiquant qu’il manque un encadrement social aux enfants du fait de l’état de santé de leur mère est dépourvue de valeur probante. Enfin, s’il fait valoir qu’il a demandé le bénéfice du regroupement familial afin de permettre à ses enfants de suivre des études en France, il n’établit ni même n’allègue l’existence d’un projet sérieux de ses enfants dans une telle perspective ni ne démontre qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité au Sénégal. Dans ces conditions, alors même que la mère des enfants aurait donné son accord pour que son époux présente une demande de regroupement familial à leur seul bénéfice, et à supposer même que l’intéressé remplisse les conditions précitées fixées par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du regroupement familial, en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial partiel au profit de ses trois enfants au motif qu’il n’était pas démontré que l’intérêt supérieur des enfants était d’être séparés de leur mère avec laquelle ils vivent jusqu’à présent, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossohlz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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