Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mai 2026, n° 2603516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Combrit Sainte-Marine du 3 avril 2026 portant refus d’autorisation d’exercice de son activité commerciale de vente ambulante sur les plages de la commune.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête ne présente pas d’urgence ou qu’elle est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
D’une part, si M. B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
D’autre part, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune de Combrit Sainte-Marine du 3 avril 2026 portant refus d’autorisation d’exercice de son activité commerciale de vente ambulante sur les plages de la commune, à savoir les plages Treustel, Kermor et Penmorvant, M. B… fait valoir que son activité est par nature saisonnière et que cette décision entraîne une perte immédiate et significative de son chiffre d’affaires en compromettant gravement son activité économique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce déjà son activité sur les plages Teven et Sillon sur la commune de l’Ile Tudy, que sa demande concerne un secteur où il n’a pas encore exercé et il ne démontre pas, notamment par des pièces comptables, que la viabilité de son entreprise dépend de l’extension de son périmètre d’intervention sur les plages de la commune de Combrit Sainte-Marine et que le refus qui lui est opposé compromet gravement son activité économique. Il ne justifie dès lors pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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