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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2607399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars suivant, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) du 9 mars 2026 refusant son inscription à la formation « rédaction d’un mémoire en contentieux » ;
2°) d’enjoindre au CNFPT de procéder au réexamen de sa demande d’inscription à cette session de formation ou à toute session ultérieure équivalente, sans application de restriction fondée sur l’aire territoriale d’affectation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du CNFPT la somme de 1 euro sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du CNFPT les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. C… pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord – Pas-de-Calais (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. B…, attaché territorial, était affecté à la direction des affaires juridiques et de l’achat public du département du Nord, situé à Lille, dans le département du Nord (59). Dans ces conditions, la requête de M. B…, en application des dispositions citées au point précédent, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à M. A… B….
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le président de la 2ème section,
J.-F. C…
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