Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 févr. 2025, n° 2500269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer un visa à ses deux enfants mineurs leur permettant de se rendre en métropole.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il vit désormais en métropole avec sa femme et ses deux autres enfants ; au regard de leur isolement et de l’insécurité qui règne à Mayotte, cette demande est urgente ; il a pris les billets pour le 12 mars 2025 ;
- cette demande de regroupement familial est nécessaire mais les services de la préfecture sont inaccessibles ; il n’a pas eu de réponse à sa demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de visa de long séjour pour ses deux enfants mineurs le 23 février 2025. Ainsi, la requête tendant à l’obtention d’un rendez-vous afin d’y déposer sa demande de délivrance de visas de long séjour pour ses enfants est irrecevable dès lors que le requérant a déjà pu déposer sa demande de visas. Par ailleurs et en tout état de cause, à la date où le juge des référés statue, aucune décision implicite de rejet de sa demande de visas de long séjour n’est encore née, de sorte que la requête est prématurée pour le surplus.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’en l’état de l’instruction, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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