Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2406409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, Mme D… B… C…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
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est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 200-4 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cherrier,
les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant Mme B… C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante cap-verdienne née le 5 novembre 1988 à Cap-Vert (Cap-Vert), est entrée en France le 4 août 2023, munie d’un visa de court séjour. Le 21 mars 2024, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen, en se prévalant de la présence en France de son père, ressortissant portugais. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par une décision du 25 septembre 2024, que Mme B… C… demande au tribunal d’annuler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute- Garonne a examiné la demande de titre de séjour de Mme B… C… au regard du motif qu’elle avait invoqué. Il a notamment pris en compte la circonstance que, âgée de trente-cinq ans, elle ne pouvait se prévaloir des dispositions du 2° de l’article L 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, n’établissant pas être à la charge de son père, ressortissant portugais résidant en France, sa situation ne relevait pas davantage des dispositions
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du 3° de cet article et des articles L. 233-1 et 233-2 du même code. La décision attaquée est dès lors suffisamment motivée, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les dispositions précitées de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / (…) / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : (…) 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… est entrée la dernière fois en France le 4 août 2023, munie d’un visa de dix-jours, valable du 25 juillet au 26 août 2023, délivré par les autorités portugaises compétentes. Elle fait valoir que depuis son arrivée en France, elle est hébergée et entretenue par son père, ressortissant portugais, qui y réside depuis plusieurs années et y bénéficie de l’aide médicale d’Etat. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue que préalablement à son arrivée sur le territoire national, à l’âge de trente-cinq ans, elle ne disposait d’aucune ressource propre, que son père pourvoyait alors régulièrement à ses besoins et qu’il disposait lui-même des ressources nécessaires pour ce faire. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle ne pouvait être regardée comme descendant direct à charge d’un citoyen de l’Union européenne.
Il est par ailleurs constant que Mme B… C… ne vivait en France que depuis un an à la date de la décision en litige, qu’elle est célibataire et sans enfant, n’exerce pas d’activité professionnelle et ne justifie d’aucune intégration particulière. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales au Cap-Vert, où elle a vécu les trente-cinq premières années de sa vie, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
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Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… C…, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
La présidente du tribunal,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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