Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2531116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2423599 du 18 septembre 2024 du juge des référés du tribunal de céans, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’ordonnance n° 2423599 du 18 septembre 2024 du juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B…, dans un délai de sept jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n°2423600 ;
l’élément nouveau est que le préfet de police n’a pas exécuté cette injonction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2423599 du 18 septembre 2024 du juge des référés du tribunal de céans.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Par ordonnance n° 2423599 du 18 septembre 2024 le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B…, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1980, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours, après avoir suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé à M. B… le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a reçu une autorisation provisoire de séjour jusqu’au 20 avril 2025 dont il n’établit pas avoir demandé le renouvellement. Dans ces circonstances, l’ordonnance du 18 septembre 2024 ne peut être considérée comme inexécutée. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, comme manifestement mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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