Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 août 2025, n° 2520421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. E B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ostyn en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les observations de Me Blaise, avocate commise d’office, représentant M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui soutient, outre les moyens soulevés dans la requête, que la décision de transfert aux autorités allemandes viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est susceptible de faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants en Allemagne ;
— et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 septembre 1991, demande l’annulation l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C A, attachée d’administration de l’État placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. La décision attaquée vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que la comparaison des empreintes digitales du requérant au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes le 15 mai 2024 et que celles-ci, saisies le 8 juillet 2025 d’une demande de reprise en charge, ont fait connaître leur accord le 11 juillet 2025. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’édiction de l’arrêté attaqué n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation individuelle de M. B.
6. En quatrième lieu, si M. B fait valoir qu’il est susceptible de faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Allemagne, il n’assortit cette affirmation d’aucun élément de nature à l’étayer, de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être rejeté.
7. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 16 juillet 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. OSTYN
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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