Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2603231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme E…, agissant en sa qualité de curateur de M. D… B…, majeur protégé, représenté par Me Belotti demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025, notifié le 27 janvier 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) de suspendre le refus implicite de renouvellement du certificat de résidence né le 3 janvier 2025 ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident, d’une durée de dix ans, permettant de travailler, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, assorti d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-2, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer le temps de l’instruction une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle était refusé, le versement d’une somme de 2 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande n’est pas tardive, en raison de l’inopposabilité des voies et délais de recours, d’une part, du fait de la notification irrégulière de l’arrêté du 24 décembre 2025, notifié le 27 janvier 2026 et d’autre part, en raison de la nature implicite de la décision relative au refus de renouvellement de certificat de résidence du 3 janvier 2025.
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est présumée en matière d’expulsion et est, en tout état de cause, remplie compte tenu des effets de la mesure, son attestation de prolongation d’instruction ayant expiré le 11 mai 2025 ;
-elle est également satisfaite au regard des conséquences de la décision sur sa situation, compte tenu, d’une part, de l’impossibilité pour lui de quitter le territoire en raison son état de santé et d’autre part, de la perte du bénéfice de ses droits.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à la menace grave pour l’ordre public prévues aux articles L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement du certificat de résidence :
-elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation individuelle ;
-le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas justifiée et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603267 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté en litige et de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du certificat de résidence déposée le 3 septembre 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 14 heures tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Belotti, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés ;
- M. C… pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’en remet aux écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 31 mars 1986 de nationalité algérienne, qui est entré en France en 2002 à l’âge de 16 ans et qui a été placé sous curatelle renforcée depuis le 1er juillet 2019, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 septembre 2024. Par un arrêté du 24 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B…, sur le fondement de l’article L. 631-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination. M. B… demande la suspension d’une part, de l’exécution de cet arrêté d’expulsion et d’autre part, du refus implicite de renouvellement du certificat de résidence né le 3 janvier 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
S’agissant de l’urgence :
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Par suite, M. B… demandant la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet et le préfet des Bouches-du-Rhône, en se bornant à soutenir que l’intéressé n’a pas réservé de vol à destination de l’Algérie ou qu’il peut bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
6. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 » ;
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille de 2010 à 2023 à six reprises, essentiellement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de vol. Les faits qui ont abouti à ces condamnations sont toutefois anciens à la date de l’arrêté contesté. L’intéressé n’ayant plus fait l’objet de poursuites depuis 2023, la menace grave à l’ordre public invoquée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne présente donc aucun caractère actuel. En outre, par une décision du 7 décembre 2017, sa vulnérabilité et son handicap ont été constatés par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône et il a obtenu le bénéfice de l’allocation adulte handicapé en 2017. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet d’un avis défavorable à son expulsion de la part de la commission d’expulsion. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, d’une part, le moyen, tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans l’appréciation de la menace grave et actuelle pour l’ordre public, prévue à l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que représente la présence en France de M. B…, et d’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français et a fixé le pays de destination doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
En ce qui concerne la décision implicite de refus d’admission au séjour :
S’agissant de l’urgence
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement de son droit au séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit de conclusions en ce sens dans son mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de décision implicite :
10. Le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à M. B… méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, à titre provisoire, une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte. Le préfet des Bouches-du-Rhône peut toutefois retirer cette carte de résident si la requête au fond est rejetée par le tribunal administratif.
Sur les frais d’instance :
12. M. B… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Belotti. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 24 décembre 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion de M. B…, est suspendue.
Article 3 : L’exécution de la décision implicite du 3 janvier 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du droit au séjour de M. B…, est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, à titre provisoire, une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Belotti, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sera versée à M. B….
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E…, en sa qualité de curateur de M. D… B…, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie, pour information, en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Journal ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Publication ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Suspension ·
- Imposition ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Terme
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Italie ·
- Droits fondamentaux ·
- Langue ·
- Charte ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Célibataire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Assistant
- Université ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Enseignant ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Fait ·
- Exclusion ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Protection ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.