Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2601120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. D’une part, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me de Sèze de la somme de 1 000 euros sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me de Sèze sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B…, à Me de Sèze et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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