Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2506822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme D G et M. H, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de C G, de Sebrin E F, de Felis E F, de Abdifatah E F et de Abdirehman E F, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de donner instruction à l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) de délivrer à M. H le visa qu’il a sollicité au titre de la réunification familiale, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que suite au décès brutal de la mère de ses enfants, M. F A doit rejoindre en France ses cinq enfants mineurs au plus vite pour les prendre en charge et les soutenir durant la période douloureuse qu’ils vivent ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur des enfants ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Au soutien de leur demande, Mme D E F et M. H font valoir que suite au décès, le 5 avril 2025, Mme F B, leur mère et épouse, M. F A doit impérativement se rendre en France afin de prendre en charge et apporter son soutien à leurs cinq enfants mineurs durant la période douloureuse qu’ils vivent, leurs deux filles aînées, majeures, également bouleversées par la disparition de leur mère, n’étant pas en mesure de le faire. Toutefois, ce faisant, pour difficiles que soient les moments que traversent les enfants de M. F A, auprès desquels, comme il l’indique eux-mêmes, se trouvent leurs deux sœurs majeures, les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G et de M. F A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G, à M. H et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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