Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2415303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, avec délivrance d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, notamment le 9° de son article 1er ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. M. A, qui, de nationalité marocaine, est, depuis le 7 novembre 2023, lié par un pacte civil de solidarité à une ressortissante albanaise reconnue réfugiée, entend obtenir, pour ce motif, la délivrance d’une carte de résident en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande à cette fin et la remise d’un récépissé de cette demande.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ».
4. Les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, de même que les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa du même article, fixées, en application du dernier alinéa du même article, par l’arrêté du 1er août 2023 susvisé. Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : " La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins
deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ".
5. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que, lorsqu’un étranger souhaitant déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour figurant sur la liste des titres de séjour qui doivent normalement être sollicités au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », remplit les conditions pour bénéficier de la solution de substitution prévue au troisième alinéa du même article, telles qu’elles sont définies au même alinéa et à l’article 4 de l’arrêté du
1er août 2023, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture de son département de résidence ou, à Paris, de la préfecture de police et, si son dossier est complet, d’enregistrer sa demande, et ce, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit de se maintenir en France et, dans certains cas, d’y exercer une activité professionnelle, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, dans un délai raisonnable.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si un étranger établit qu’il n’a pu, malgré plusieurs tentatives en ce sens n’ayant pas été effectuées la même semaine, obtenir une date de rendez-vous suivant les modalités déterminées par le préfet en application de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à cette autorité de lui en communiquer une, dans un délai qu’il fixe. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel le rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Pour satisfaire à l’obligation qui lui est faite, par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. A, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait d’abord valoir qu’alors qu’il a accompli toutes les diligences qui lui incombaient, tant auprès du centre de contact citoyens de l’Agence nationale des titres sécurisés que des services de la préfecture de Seine-et-Marne et de la sous-préfecture de Torcy, et qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident prévues au 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui est impossible de déposer sa demande de titre de séjour, soit au moyen du téléservice ANEF, pour une raison d’ordre technique tenant à la conception de ce téléservice, soit, faute d’avoir obtenu un rendez-vous, en se présentant personnellement à la préfecture ou à la sous-préfecture, et que, n’étant pas détenteur d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, il est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, si cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est de nature à établir l’utilité de la mesure d’injonction dont il sollicite la prescription dans la présente instance, elle ne saurait en revanche, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, créer par elle-même une situation d’urgence au sens de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative. Si le requérant fait également valoir que, faute de détenir un titre de séjour ou un document provisoire, il ne peut régulièrement exercer une activité professionnelle ou bénéficier d’aides financières pour subvenir aux besoins de sa fille âgée de
trois ans alors que le salaire de sa partenaire de pacte civil de solidarité est insuffisant pour permettre à sa famille de vivre, d’une part, il résulte de l’instruction qu’il a attendu le
13 novembre 2024, soit plus de quatre ans après son entrée en France, en 2020 selon ses déclarations, et plus de trois ans après la naissance de sa fille, le 9 septembre 2021, pour entreprendre une première démarche en vue de l’obtention d’un titre de séjour, d’autre part, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément permettant d’apprécier la réalité des ressources et charges actuelles du ménage qu’il forme avec sa partenaire de pacte civil de solidarité et leur fille. Dans ces conditions, la nécessité pour l’intéressé d’obtenir rapidement un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ne peut être regardée comme caractérisée en l’état l’instruction et la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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