Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2513761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision de refus d’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer affectée au commissariat de Vincennes, a demandé le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au titre du 3° de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique en adressant à cette fin à son administration, au moyen d’une lettre recommandée reçue par celle-ci le 20 mars 2025, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée de pièces. Sa requête tend à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision, révélée par une note du 26 juin 2025 adressée à la directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme B…, qui, après avoir été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 11 mai 2025, à l’expiration de ses droits à congé de longue durée, a été admise, par arrêté du préfet de police en date du 12 juin 2025, à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 11 novembre 2025, fait valoir que son état de santé ne permet pas la reprise de ses fonctions et qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un CITIS. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique que l’octroi d’un tel congé est notamment subordonné à l’existence d’une incapacité temporaire de travail. Or, alors que l’arrêté du 12 juin 2025 mentionné ci-dessus a été pris suivant la proposition faite par le conseil médical interdépartemental le 6 mai 2025 et que le seul avis d’arrêt de travail qu’elle produit lui prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 11 mai 2025, la requérante n’établit par aucune pièce, y compris le certificat médical joint à sa demande de CITIS, lequel est daté du 17 mars 2025, qu’elle se trouve effectivement frappée d’une telle incapacité à la date de la présente ordonnance, ni, en outre, qu’elle le sera encore le 11 novembre 2025, soit dans un mois. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 7 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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