Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2025, n° 2415846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A D épouse C, représentée par Me Nessah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente qu’il soit statué au fond la légalité de la décision du 8 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 27 avril 20217 avec un visa, qu’elle avait épousé le 11 août 2016 un compatriote titulaire d’une carte de résident, qu’ils ont eu trois enfants, qu’elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le 21 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour, qu’elle n’a eu aucune réponse, qu’elle a réitéré sa demande le 8 juillet 2024 et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation de précarité et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle vit en France avec son conjoint et leurs trois enfants.
La requête a été communiquée le 23 décembre 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 2415816, Mme D a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 janvier 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante et du préfet de
Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 1er mai 1993 à M’Saken (Gouvernorat de Sousse), entrée en France le 27 avril 2017 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, est l’épouse depuis le 11 août 2016 d’un compatriote, titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet de Seine-et-Marne. Le couple a eu trois enfants nés en
septembre 2017, avril 2019 et novembre 2023. Elle indique avoir transmis en préfecture de
Seine-et-Marne, le 25 octobre 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et n’avoir reçu aucune réponse, autre que celle consistant à lui indiquer que son dossier était en cours d’instruction. Elle a réitéré sa demande le 8 juillet 2024 sans obtenir plus de réponse. Elle a donc considéré qu’une décision implicite de rejet lui avait été opposée. Par une requête, présentée le 20 décembre 2024, Mme D a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne le 25 octobre 2021. En l’absence de toute réponse de l’administration dans le délai de quatre mois, mentionné à l’article
R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle devait considérer s’être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 26 février 2022. Elle n’établit ni ne soutient voir contesté cette décision après cette date, ayant choisi, plus de deux ans plus tard, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la condition d’urgence serait satisfaite dès lors qu’elle n’a pas effectué en temps voulu les démarches nécessaires en vue de contester la décision implicite de rejet qui lui avait été opposée il y a trois ans, la situation de précarité administrative comme d’impossibilité de travailler, qui est au demeurant la sienne depuis plus de sept ans, résultant de son propre comportement et de sa propre négligence, l’intéressée n’ayant même pas sollicité du préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs de cette décision implicite de rejet.
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de
Mme D ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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