Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2537221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Polin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n°2537222 du 2 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Mme B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sa demande a été rejetée par l’ordonnance n° 2537222 rendue le 2 janvier 2026 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension était demandée. Cette ordonnance, qui est devenue définitive, a été notifiée à Mme B… par un courrier recommandé qu’elle est réputée avoir reçu le 5 janvier 2026, date à laquelle le pli qu’elle n’a pas retiré a été présenté à son domicile. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme B… serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation. Or, la requérante n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois imparti alors qu’elle n’a, par ailleurs, pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Elle doit donc être réputée s’être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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