Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2533272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée du vice d’incompétence matérielle et territoriale de son auteur ;
elle méconnait le droit d’être informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
elle méconnait le droit d’être entendu ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnait le droit au maintien ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 novembre 2025, pris sur le fondement de l’article L. 611-1,1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a fait obligation à M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1982, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu de faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé lors d’un contrôle d’identité à la gare de Lyon qui se situe sur la commune de Paris. Le préfet de police était donc territorialement compétent pour prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B….
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00678 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation de signature pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient qu’au cours de sa retenue administrative, il n’a pas été informé sur les modalités de présentation d’une demande de protection internationale, il ressort toutefois des pièces versées à l’instance par le préfet de police que B… s’est vu remettre, au cours de sa retenue administrative, la brochure « Les empreintes digitales et EURODAC » relatives à la procédure d’asile en langue soninké.
En quatrième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces versées à l’instance par le préfet de police que M. B…, placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, a été auditionné le 14 novembre 2025 à 9 heures 45 par les services de police par le truchement d’un interprète. À cette occasion, ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance, sa situation personnelle et la perspective d’une mesure d’éloignement. Le requérant a ainsi pu, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet de police n’a pas porté atteinte au principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement.
En cinquième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, à savoir, notamment, l’absence de justification d’un titre de séjour, d’une entrée régulière sur le territoire français et de document de voyage (passeport) ainsi que la double circonstance qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant et qu’il allègue travailler sans autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En sixième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen en tant qu’elle ne mentionne pas sa demande de titre de séjour présentée le 17 avril 2025 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a indiqué au cours de son audition en retenue administrative le 14 novembre 2025 qu’il n’avait pas déposé de demande de titre de séjour, et, d’autre part, il n’établit pas que sa demande était encore en cours d’instruction à la date de l’arrêté attaqué, alors qu’en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande a nécessairement fait l’objet d’une décision implicite de rejet si aucune décision explicite n’est intervenue dans le délai de quatre mois à compter du 17 avril 2025.
En septième lieu, M. B…, qui n’établit pas avoir déposé une demande de protection internationale, n’est pas fondé à se prévaloir du droit au maintien sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Si M. B… soutient que la mesure d’éloignement en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il n’établit toutefois pas sa « bonne insertion en France, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour », ainsi qu’il l’allègue, et ne conteste pas qu’il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, ainsi qu’il ressort des termes de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de police oblige un étranger à quitter le territoire français, laquelle, n’implique pas par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Il peut, en revanche, être utilement invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la mesure d’éloignement n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. B… soutient qu’il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la situation de guerre civile et de « chaos sécuritaire, politique et humanitaire » au Mali. Cependant, il n’établit pas la réalité de la situation invoquée par les pièces jointes à la requête et des risques auxquels il serait personnellement exposé du fait de cette situation en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit ainsi être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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