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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2025, n° 2418419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418419 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2418419, la société Bouygues Travaux Publics, représentée par Me Pales, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel des bâtis situés 2 rue Henri Murger prolongée (parcelle 93001 1 0F 0031), 32 et 43 rue Alphonse Daudet (parcelles 93001 1 0F 0027 et 93001 1 0F 0026), 28 rue Emile Augier (parcelle 93001 1 0F 0001), 40 rue Henri Murger (parcelle 93001 1 0G 0001) à Aubervilliers, et 1 mail de la petite Espagne (parcelle 93066 1 CI 0270-0273-0274-0289), à Saint-Denis.
Elle soutient que dans le cadre de l’aménagement de la ligne 15, elle va entreprendre des travaux de génie civil susceptibles de provoquer des désordres sur les ouvrages avoisinants. Elle fait valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état des éléments précités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ».
2. La mission d’expertise sollicitée par la société Bouygues Travaux Publics présente un caractère utile au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A D est désigné comme expert, avec pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux afin de constater et de décrire avant travaux et au jour de l’expertise l’état actuel des bâtis situés 2 rue Henri Murger prolongée (parcelle 93001 1 0F 0031), 32 et 43 rue Alphonse Daudet (parcelles 93001 1 0F 0027 et 93001 1 0F 0026), 28 rue Emile Augier (parcelle 93001 1 0F 0001), 40 rue Henri Murger (parcelle 93001 1 0G 0001) à Aubervilliers, et 1 mail de la petite Espagne (parcelle 93066 1 CI 0270-0273-0274-0289), à Saint-Denis, en les décrivant précisément en indiquant notamment s’ils présentent ou non des dégradations ou des désordres déjà existants, notamment inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou encore à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, aux ouvrages et infrastructures existants ou à leur mode d’exploitation ;
2°) d’entendre les parties et tout sachant et se faire communiquer les pièces et documents qu’elle jugera utiles à sa mission et d’organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les mesures de constat déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la société Bouygues Travaux Publics, de la Société des Grands Projets, de la société Les petits chaudrons, de M. C H, de la société Immo-Lab, de M. B G et Mme E G, de Mme F et de la société Groupe La Française.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux personnes intéressées mentionnées à l’article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Travaux Publics et à M. A D, expert.
Fait à Montreuil, le 4 février 2025.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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