Non-lieu à statuer 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2023, n° 2300820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2300823, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Kornman, représentant M. A, requérant, présent, qui maintient l’ensemble de ses demandes,
— les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu.
Le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué le récépissé délivré à M. A le même jour.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 14 juillet 1998 à Bamako, est entré en France le 2 février 2015, à l’âge de seize ans, et a été orienté à l’aide sociale à l’enfance pour une prise en charge médicale. A sa majorité, il a obtenu plusieurs titres de séjour pour soins renouvelés jusqu’au 11 novembre 2021. Il a été autorisé à en solliciter le renouvellement et a déposé son dossier le 17 novembre 2021. Aucune information ne lui a été donnée sur la suite réservée à sa demande, et son attestation de dépôt qui arrivait à échéance le 17 février 2022 n’a pas été renouvelée. M. A a alors considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a sollicité, par une lettre du 28 juin 2022, reçue en préfecture le 11 juillet 2022, la communication des motifs. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, il a demandé l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision par sa requête enregistrée le même jour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes par ailleurs de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré le 10 février 2023 à M. A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu’au 9 août 2023. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) le versement d’une somme de 1.000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300820
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