Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2211812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2211812 le 9 septembre 2022, M. H… A…, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2411578 le 24 juillet 2024, M. H… A…, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 4 juin 1990, est entré sur le territoire français le 21 janvier 2020, muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 10 février 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n° 2211812 et n° 2411578 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision portant refus de titre de séjour, qui constitue une mesure de police, est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il est loisible à l’étranger auquel est opposé, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. En l’espèce, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2020, de ses activités de musicien, de ses activités bénévoles auprès d’artistes amateurs et de mineurs footballeurs dans son quartier, de la présence en France de son frère et de deux cousines, et des liens d’amitié qu’il a noués en France. Toutefois, ces éléments, au demeurant récents à la date de la décision attaquée, ne sont pas suffisants pour caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, dès lors notamment que M. A… est arrivé récemment en France, à la date de la décision en litige, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente ans, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans ce pays.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet prise par le préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 :
11. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C… F…, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet lui a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… D…, directrice des migrations et de l’intégration, et de son adjoint M. G… B…, à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l’intégration ou son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
13. La décision attaquée se réfère notamment aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A…, et fait état d’éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, dès lors qu’elle comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 9.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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