Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juin 2025, n° 2505741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Saîdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour sans délai et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler ou à défaut de réexaminer sa demande sans délai et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; par ailleurs son employeur refuse de l’engager sur la base d’une attestation de prolongation d’instruction dès lors qu’il ne peut travailler qu’en qualité d’étudiant donc à temps partiel ; il est menacé de perdre son logement alors que son épouse est enceinte ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
—
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a produit ni pièce, ni observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2505734 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Saïdi, représentant M. B, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour mention « étudiant » dont a bénéficié M. B a expiré le 28 décembre 2024. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « passeport talent-salarié qualifié » auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Ainsi, cette demande de titre de séjour par changement de statut doit être regardée comme une première demande de titre de séjour et le requérant ne peut, dès lors, bénéficier de la présomption d’urgence.
4. Or, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B se prévaut de l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, son employeur refuse de l’engager sur la base d’une attestation de prolongation d’instruction dès lors qu’il ne peut travailler qu’en qualité d’étudiant donc à temps partiel. Toutefois, il résulte de l’instruction que, suite à plusieurs avenants successifs, le délai de prise de poste a été prolongé jusqu’au 8 septembre 2025 et il est précisé que c’est seulement à cette date que le contrat deviendra caduc si le requérant ne dispose pas d’un titre de séjour. Par ailleurs le requérant dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 juillet 2025. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de M. B, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juin 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
2505741
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