Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2300132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2023 et 23 avril 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 1er juillet 2025, l’association pour le développement raisonné et l’environnement à Chatou (ADREC), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Chatou a délivré à la société Chatou Watier un permis de construire portant sur la démolition, la rénovation et la mise aux normes des bâtiments situés 6-8 quai Watier à Chatou, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le maire de Chatou a délivré un permis de construire modificatif à la société Chatou Watier portant sur la démolition du local électrique, la modification des végétaux et la mise en cohérence des altimétries et des documents graphiques ;
de mettre à la charge de la commune de Chatou et de la société Chatou Watier, la somme de 3 000 euros, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
le dossier de permis de construire est incomplet ;
le projet méconnaît l’article NI 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou ;
la société pétitionnaire s’est livrée à des déclarations frauduleuses ;
le projet crée des surfaces de plancher qui ne sont pas déclarées dans le dossier de permis de construire ;
le projet méconnaît les articles NI 1 et NI 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou ;
le projet méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
le projet méconnaît l’article NI 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou ;
il méconnaît l’article NI 10 de ce règlement ;
il méconnaît l’article NI 11 de ce règlement ;
il méconnaît l’article NI 13 de ce règlement ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article RC 1 et des 14 ° et 15 ° de l’article RC 2.1 du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise ;
le projet méconnaît les articles 102-1 et 158 du règlement sanitaire départemental des Yvelines.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, la commune de Chatou, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que l’ADREC n’a pas notifié son recours gracieux à la société pétitionnaire ;
les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Chatou Watier qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
le jugement n° 2512869 du 5 novembre 2025 rejetant la demande de récusation du rapporteur public ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Mme A… , représentant l’ADREC ;
et les observations de Me Lalanne, représentant la commune de Chatou.
Une note en délibéré présentée pour l’ADREC a été enregistrée le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 27 juin 2022, la société Chatou Watier a obtenu un permis de construire portant sur la démolition, la rénovation et la mise aux normes des bâtiments situés 6-8 quai Watier à Chatou sur les parcelles cadastrées AE 18, AE 19 et AE 22, situées en zone naturelle du plan local d’urbanisme. L’association pour le développement raisonné et l’environnement à Chatou (ADREC) a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 10 novembre 2022. Cette société a obtenu un permis de construire modificatif, le 28 février 2025. L’ADREC demande l’annulation du permis de construire du 27 juin 2022, de la décision rejetant son recours gracieux et du permis de construire modificatif du 28 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire du 27 juin 2022, modifié par le permis de construire modificatif du 28 février 2025
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le dossier de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant de la complétude du dossier :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation (…) ».
En l’espèce, le dossier de permis de construire comprend un dossier technique portant sur la station d’épuration des eaux usées urbaines établi par la société SMVE ainsi qu’une attestation délivrée par l’architecte du projet attestant de la prise en compte des prescriptions réglementaires en matière d’installation d’assainissement non collectif, qui précise par ailleurs que l’installation projetée fera l’objet d’un avis des services techniques de la ville de Chatou, s’agissant, notamment, du service public d’assainissement non collectif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 520-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage est susceptible de donner lieu à l’exigibilité de la redevance instituée par l’article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l’article A. 431-4, une déclaration établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 14600 (…) ».
Si le dossier de permis de construire ne comprend pas le formulaire Cerfa mentionné à l’article A. 520-1 du code de l’urbanisme relatif à la redevance exigée en cas de construction ou de transformation de locaux commerciaux, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant des déclarations faites dans le dossier de permis de construire :
L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
D’une part, si l’association requérante soutient que les déclarations faites par la société pétitionnaire concernant les constructions autorisées sur le terrain d’assiette du projet par un permis de construire du 2 septembre 1958 concernant l’existence de façades sur les bâtiments autorisées sont inexactes, il ne ressort pas des pièces du dossier, et plus particulièrement des plans joints au dossier de permis de construire du 2 septembre 1958 versés à l’instance et auxquels le maire de Chatou a par ailleurs accès, que ces déclarations sont erronées. En particulier, alors que l’ADREC se borne à se prévaloir d’un plan de coupe, il ne ressort pas des pièces relatives à la demande de permis de construire déposée en 1958 que les bâtiments alors autorisés comportaient un côté sans façade. Par suite, l’ADREC n’est pas fondée à soutenir que la société pétitionnaire a omis de mentionner la création de surface de plancher supplémentaire qui résulterait de la création de ces façades non prévues par le permis de construire de 1958.
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la notice descriptive du projet et des différents plans, que le bâtiment A est à destination d’entrepôt, entrant dans la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » et que le bâtiment B, outre cette destination, a vocation à accueillir le réfectoire des salariés et des activités administratives, qui doivent être regardés comme des locaux accessoires. Si la notice de sécurité incendie et la notice d’accessibilité des personnes à mobilité réduite mentionnent que ces bâtiments sont des « bâtiments d’activités » et font état de « locaux artisanaux », ces activités relèvent de la même destination que la destination initiale de ces bâtiments. Il n’appartenait pas, en outre, au maire de Chatou de vérifier l’intention de la société pétitionnaire de respecter les déclarations qu’elle a faites dans le dossier de permis de construire, en l’absence d’éléments de nature à établir l’existence d’une fraude.
En ce qui concerne la nature du projet et la qualification des constructions existantes :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le maire de Chatou a délivré à la société alors propriétaire du terrain d’assiette du projet litigieux, un permis de construire le 2 septembre 1958 en vue de la construction de trois bâtiments utilisés comme des locaux de stockage de matériels d’entreprise. Le projet litigieux a pour objet de démolir les constructions édifiées en méconnaissance de ce permis de construire ou sans autorisation d’urbanisme par les propriétaires successifs du terrain et sollicite la régularisation de l’implantation des bâtiments dont la construction a été autorisée en 1958, ainsi que leur rénovation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement des photographies jointes au dossier de permis de construire, que si les bâtiments dont la modification est autorisée par le permis de construire attaqué sont délabrés et inutilisés depuis plusieurs années, ces bâtiments présentent une ossature complète et une toiture, de telle sorte que les travaux projetés portent sur des constructions existantes et ne peuvent être qualifiés de construction nouvelle.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles NI 1 et NI 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou :
Aux termes de l’article NI 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « Sont interdites : / – Les constructions, ouvrages, travaux non prévus à l’article NI 2 et de nature à porter atteinte à la protection et à la valorisation du site. ; / – Dans les secteurs concernés par le périmètre de sécurité SEVESO identifiés aux plans de zonage, les établissements abritant des personnes difficilement évacuables tels que les hôpitaux, les maisons de retraite ». Aux termes de l’article NI 2 de ce même règlement : « Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : / (…) Dans toute la zone NI excepté dans le secteur NIs : / 1. les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation de la révision du PLU (09/11/2006) dès lors que par leur implantation et volumétrie, ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la qualité du site (…) ».
En l’espèce, les travaux projetés doivent être regardés comme des travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation de la révision du plan local d’urbanisme, le 9 novembre 2006, autorisés par l’article NI 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les travaux projetés méconnaissent les articles NI 1 et NI 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et de l’article NI 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ». Aux termes de l’article NI 4-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « 4.1 – Alimentation en eau potable / Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante qui requiert une alimentation en eau. / En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les règles en vigueur (…) ».
Les dispositions de l’article L. 111-11 poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du dossier de demande de permis modificatif, qu’une convention a été conclue entre EDF et la commune de Chatou en vue de la création d’un branchement d’eau potable depuis le réseau interne d’EDF situé à proximité du terrain d’assiette du projet pour alimenter en eau potable le projet litigieux. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et de l’article NI 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou.
En deuxième lieu, aux termes de l’article NI 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « A l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. / Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des normes édictées dans le règlement d’assainissement de la ville de Chatou ou du syndicat intercommunal concerné » L’article 4.2.1 relatif au eaux usées prévoit que : « Les systèmes d’assainissement autonome conformes aux règles techniques en vigueur et aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation peuvent être autorisés. / Le dispositif de traitement autonome des eaux usées doit être adapté à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, la topographie, la perméabilité naturelle des sols ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend un dossier technique portant sur la station d’épuration des eaux usées urbaines établi par la société SMVE ainsi qu’une attestation délivrée par l’architecte du projet attestant de la prise en compte des prescriptions réglementaires en matière d’installation d’assainissement non collectif, qui précise par ailleurs que l’installation projetée fera l’objet d’un avis des services techniques de la ville de Chatou s’agissant, notamment, du service public d’assainissement non collectif. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article NI 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou alors même qu’il ne comporte aucun document émanant du service public de l’assainissement non collectif.
En troisième lieu, aux termes de l’article NI 4-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « Pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante, les réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. / Les ouvrages nécessaires à l’installation de ces réseaux doivent être conformes aux dispositions en vigueur à la date de dépôt de la demande d’autorisation (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du dossier du permis de construire modificatif que si le bâtiment destiné à accueillir le poste de livraison Enedis doit être démoli, le permis de construire modificatif du 28 février 2025 comporte en son article 2 une prescription prévoyant que : « Le réseau de distribution électrique sera réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article NI 4-3 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article NI 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou :
Aux termes de l’article NI 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « (…) .2 – Règle (…) / La localisation et la proportion de l’emprise au sol des constructions par rapport au terrain doivent être définies dans l’objectif d’optimiser l’intégration paysagère du bâti afin de préserver les caractéristiques du site au regard des critères suivants : / – le caractère naturel dominant ; / – l’imperméabilisation des sols et le libre écoulement des eaux ; – le couvert végétal afin de limiter les déboisements et les défrichements (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une augmentation limitée de l’emprise au sol des constructions passant de 1 166 m² à 1 426 m², lesquelles sont situées sur terrain d’assiette d’une superficie de 11 470 m² et ce, dans la continuité des constructions existantes. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit que la création d’une aire de stationnement pour les engins et bennes roulantes composée d’un revêtement absorbant mais ne prévoit la création d’aucune surface bitumée supplémentaire pour les espaces réservés au stationnement. Si certains arbres du terrain d’assiette sont supprimés, le projet prévoit également la plantation d’arbres, en nombre supérieur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article NI 9 doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article NI 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou :
Aux termes de l’article NI 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « (…) 10.2 – Règle / Dans toute la zone NI exceptés les secteurs NIa et NIb : / La hauteur des constructions doit être déterminée au regard de l’objectif de maintien du caractère naturel de la zone (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la notice descriptive jointe au dossier de permis de construire que le projet prévoit la surélévation de 20 cm des bâtiments, portant ainsi leur hauteur à 11,20 mètres. Cette surélévation très limitée ne permet pas de caractériser une atteinte à l’objectif de maintien du caractère naturel de la zone prévu à l’article NI 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article NI 10 doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article NI 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou :
Aux termes de l’article NI 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, les extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages et de clôtures, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives et des vues. / Le projet doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques paysagères dominantes du site concerné. Toute construction doit conserver une place secondaire dans le paysage, auquel elle est, dans tous les cas, subordonnée. / Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en tenant compte des caractéristiques du contexte naturel, sans toutefois exclure l’innovation architecturale ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations
En l’espèce, d’une part, si le terrain d’assiette du projet se situe dans un site inscrit et dans une zone naturelle, il ressort des pièces du dossier que ce terrain se situe également à proximité du centre de recherches ERDF et accueille déjà deux bâtiments à destination d’entrepôt dont la rénovation est envisagée par le projet litigieux. D’autre part, le projet en litige prévoit des travaux de ravalement des façades, en utilisant un monocouche de couleur ocre, de bardage métallique de couleur gris foncé et de réfection des toitures par la pose d’une toiture en bac acier laquée. Il ressort de la notice descriptive qu’est prévu l’aménagement d’une aire de stationnement de 354 m² composée d’un revêtement absorbant composé de grave naturelle compactée et qu’aucune aire bitumée supplémentaire ne sera créée. Ces aménagements et travaux de rénovation de bâtiments déjà existants sur le terrain d’assiette du projet, eu égard aux matériaux et couleurs choisis, présentent un impact visuel limité sur l’environnement. Le projet, qui a d’ailleurs fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, n’est pas, dès lors, de nature à porter une atteinte à l’intérêt ou au caractère du site et des lieux avoisinants au sens de l’article NI 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Chatou.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article NI 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou :
Aux termes de l’article NI 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « (…) 13.1 – Dispositions générales / Tous les travaux, ouvrages et abords des constructions doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site. / Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : / – de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale ; / – de la topographie et de la configuration du terrain, pour que leur composition soit adaptée ; / – de la composition végétale du terrain préexistante du moment qu’elle est de qualité afin de la préserver et de la mettre en valeur ; / – de la composition des parcs existants. (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du plan de masse intitulé PC 2.3 joint au dossier de permis de construire modificatif et de la notice descriptive du projet que 43 arbres seront conservés sur le terrain d’assiette du projet et que 53 arbres seront plantés. En outre, la notice descriptive précise que l’espace boisé classé présent sur le terrain d’assiette et les espaces de haie végétale seront laissés en l’état. De tels éléments démontrent que les travaux envisagés tiennent notamment compte de la composition des espaces libres environnants et de la composition végétale du terrain. Si l’association requérante relève que l’abattage de certains arbres n’est pas justifié par leur état sanitaire et que les essences des arbres plantés ne sont pas précisées, elle n’établit pas, par ces allégations, que le projet méconnaît les dispositions de l’article NI 13.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l’Oise :
S’agissant de l’application du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l’Oise :
Aux termes de l’article NI 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « Dans toute la zone NI : / Dans les secteurs soumis à des risques d’inondation repérés aux plans de zonage, les constructions ouvrages ou travaux sont soumis aux dispositions particulières édictées par le décret du 8 février 1991 portant approbation du plan des surfaces submersibles de la vallée de la Seine et par l’arrêté préfectoral n° 90-373 portant délimitation du périmètre des zones à risques d’inondation en vallée de la Seine, qui figurent dans les annexes du PLU. Par ailleurs, certains terrains sont situés en tout ou partie dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ; à ce titre, ils sont soumis à des dispositions particulières définies dans le règlement du PPRI figurant également dans les annexes du PLU ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone rouge clair du PPRI de la vallée de la Seine et de l’Oise sur la partie centrale du terrain et en zone marron le long des talus bordant le terrain.
S’agissant de la méconnaissance de l’article RC 2 du chapitre IV du titre 2 du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise :
Aux termes de l’article RC 1 du chapitre IV du titre 2 du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise prévoit que sont interdites toutes occupations et utilisation du sol non mentionnées à l’article RC 2. L’article RC 2 du chapitre IV du titre 2 du plan de prévention des risques d’inondation des Yvelines prévoit que sont autorisés les constructions et aménagements mentionnés à l’article RC 2.1. Aux termes de l’article RC 2.1 : « – Travaux : (…) 2° les travaux nécessaires à la mise en conformité (accessibilité aux personnes à mobilité réduire, sécurité incendie (…) des établissements recevant du public (…). / – Constructions, installations : 11° les nouvelles constructions à usage d’activités (…) sous réserve : – 11-1 qu’elles soient intégrées dans une zone d’activités économiques mentionnée à l’article VI. 4 de la notice de présentation, – 11-2 que la nouvelle construction ne soit pas affectée à un établissement sanitaire ou médico-social classée établissement recevant du public, 11-3 que la cote du premier plancher dépasse de 0,20 m celle des PHEC (…) / – Aménagements, extensions, surélévations / 14° les travaux ayant pour effet l’extension de l’emprise au sol, la surélévation ou l’aménagement des constructions existantes, sous réserve : – 14-1 que l’augmentation totale de l’emprise au sol, à compter de la date d‘approbation du PPRI, soit limitée pour chaque construction : / -14-1 pour les constructions à usage d’activités existantes (…), à 30 % de l’emprise au sol (….) / – 14-2 que la cote du premier plancher dépasse de 0,20m celle des PHEC, sauf dans le cas d’une augmentation d’emprises au sol inférieure ou égale à 30 m² où la cote pourra être au niveau du plancher existant ; / 15° les extensions des constructions à usage d’activités, sous réserve : – 15° Les extensions des constructions à usage d’activités, sous réserve : 15-1 qu’elles soient intégrées dans une zone d’activités économiques mentionnée à l’article VI. 4 de la notice de présentation, -15-2 que l’extension ne soit pas affectée à l’habitat, -15-3 que l’’extension ne soit pas affectée à un établissement sanitaire ou médico-social classée établissement recevant du public, – 15-4 que la cote du premier plancher dépasse de 0,20 m celle des PHEC / 16 ° les changements de destination ou d’usage de surfaces de planchers existants (le changements d’usage des caves ou stationnements n’est pas autorisé), sous réserve qu’ils : – 16-1 n’aggravent pas les risques éventuels vis-à-vis de la sécurité et de la salubrité publique, – 16-2 ne soient pas destinées à la création d’une nouvelle unité d’habitation, 16-3 ne soient pas affectées à un établissement sanitaire ou médico-social classé établissement recevant du public ». Le lexique du PPRI précise que le premier plancher est le : « Plus bas plancher accessible d’une construction, hors garage ou cave inondables. »
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du tableau des emprises joint au dossier de permis de construire que les bâtiments à usage d’activités tels qu’autorisés par le permis de construire du 2 septembre 1958, ont une emprise au sol de 1 166 m² et que les extensions prévues pour le bâtiment A et le bâtiment B représentent 257,01 m² soit moins de 30 % de l’emprise initialement autorisée. En outre, la cote des plus hautes eaux connues est fixée pour le terrain d’assiette du projet à 27,94 NGF et le premier plancher des bâtiments est fixé à 27,40 NGF. Le bâtiment A est destiné à une activité de stockage, son extension à une remise pour le matériel roulant et l’espace entre les bâtiments A1 et A2 est dédié à une aire de déchargement, activités devant être assimilées à un garage au sens du PPRI, de telle sorte que la condition tenant à la hauteur de la cote du premier plancher prévue par le 14° de l’article RC 2.1 du PPRI n’est pas applicable. S’il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B utilisé comme réfectoire présente également un premier plancher dont la cote est de 27,40 NGF soit une cote inférieure à celle des plus hautes eaux connues augmentée de 0,20m en méconnaissance des dispositions du 14° de l’article RC 2.1 du PPRI qui imposent le respect d’une cote de 28,14 NGF, l’augmentation de l’emprise au sol prévue résulte de la seule isolation des façades, qui ne constitue pas une extension de l’emprise au sol au sens du 14° de l’article RC 2.1 du PPRI. Le moyen doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du 15° de l’article RC 2.1 du PRRI s’appliquent aux seules extensions des constructions à usage d’activités intégrées dans une zone d’activités économiques mentionnée à l’article VI. 4 de la notice de présentation du PPRI. Il n’est pas contesté que le projet ne se situe pas dans une telle zone. Par suite, l’association requérante ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions du 15 ° de l’article RC 2.1 du PPRI.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement sanitaire départemental :
Si l’association requérante soutient que le projet litigieux méconnaît le règlement sanitaire départemental, les prescriptions qu’ils comportent constituent une législation indépendante de celle du code de l’urbanisme et répondent à une finalité distincte de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, inopérant, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’ADREC doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chatou et de la société Chatou Watier qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l’ADREC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ADREC la somme demandée par la commune de Chatou au même titre
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’ADREC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chatou présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour le développement raisonné et l’environnement à Chatou, à la commune de Chatou et à la société Chatou Watier.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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