Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 déc. 2025, n° 2502865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 26939/2025 du 3 décembre 2025, en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente, par intérim, du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 5 décembre 2025 à 13h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Hamidouni, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soutient en outre que l’exécution de la mesure d’éloignement porte atteinte aux mêmes libertés fondamentales que celles invoquées dans ses écritures. Il demande en outre de suspendre les effets de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour à Mayotte, dans les meilleurs délais ;
- et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 18 décembre 1997, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2025. M. A…, qui a complété ses conclusions à l’audience du fait de l’exécution de la mesure d’éloignement, demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 26939/2025 du 3 décembre 2025 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il demande en outre d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour à Mayotte, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français.
En l’espèce, le ressortissant comorien se présentant sous l’identité de M. B… A…, qui a fait l’objet le même jour d’une mesure de placement en rétention administrative, décidée à 17h37 et d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, est arrivé au centre de rétention administrative le 3 décembre 2025 à 20h30, heure de Mayotte. Dès le lendemain à 08h45, l’intéressé a été extrait du centre pour être acheminé vers le port de Mayotte, où il allait être embarqué en vue de son éloignement à destination des Comores, aux alentours de midi. Alors que sa requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été enregistrée au greffe du tribunal à 06h16, heure de métropole, soit à 08h16 en heure locale, la mesure d’éloignement a été exécutée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans les circonstances de l’espèce, le requérant justifie d’une urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit statué sur sa demande, qui n’a pas perdu son objet, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral contesté, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le requérant, âgé de vingt-huit ans, se présente comme un ressortissant comorien du nom de M. B… A…, né à Mayotte en 1997. La copie d’acte d’état-civil qu’il produit ne suffit pas, toutefois, à justifier de son identité. En tout état de cause, les certificats de scolarité versés à l’appui de ses allégations, qui ne revêtent pas de caractère probant, ne démontrent pas l’ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte, ni même sa scolarisation continue, entre les années scolaires 2007-2008 et 2014-2015. S’il indique être le père d’une première enfant née à Mayotte en 2022, de nationalité française, laquelle vit avec sa mère, les factures produites ne suffisent pas à démontrer qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Alors qu’il précise, sans l’établir, être désormais marié religieusement avec une ressortissante française avec laquelle il n’est pas marié civilement, le livret de famille versé au dossier ne suffit pas à établir le lien de filiation avec les deux enfants de nationalité française qui seraient issus de cette union, nés respectivement le 13 avril 2024 à Besançon et le 27 juillet 2025 à Mayotte. S’il indique que la naissance de l’aînée en France métropolitaine est liée à l’état de santé de la mère pendant sa grossesse, la contribution effective de M. A… à l’entretien et à l’éducation de ces deux enfants n’est, en tout état de cause, pas suffisamment établie. Alors que le requérant soutient vivre à Mayotte depuis sa naissance, une attestation de licence sportive pour les années 2024 et 2025 et une promesse d’embauche ne suffisent pas à établir son insertion dans la société française. En outre, le requérant ne justifie pas sérieusement l’absence d’attaches familiales aux Comores, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et en exécutant la mesure d’éloignement, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à la suspension des effets de l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. A…, demande, sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 décembre2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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