Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2501578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté contesté ne comporte pas les prénom, nom et qualité de son auteur ;
- il n’est pas établi que l’autorité qui a signé l’arrêté contesté ait été habilitée à cet effet ;
- la décision de retrait de son attestation de demande d’asile est insuffisamment motivée, ce qui traduit un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet s’est estimé à tort en compétence liée ;
- la décision de retrait de son attestation de demande d’asile méconnaît l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 6 novembre 2025 pour M. B… n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Seytel,
les observations de Me Dessolin pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 août 2023. Sa demande d’asile a été successivement rejetée les 9 février 2024 et 22 avril 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’arrêté contesté mentionne « le préfet » au niveau de sa signature et il vise « le décret du 12 mars 2025 portant nomination du préfet du Jura – M. D…) ». Dès lors, la lecture de l’arrêté contesté permettait de connaître les prénom, nom et qualité de son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d’entrée et de séjour des étrangers (…) ». Ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, l’arrêté contesté a été signé par le préfet du Jura. En application des dispositions précitées, le préfet était compétent pour édicter les décisions contestées. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet du Jura devait justifier d’une délégation de signature et le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions législatives et réglementaires qui en constituent le fondement. De plus, il ressort des mentions de l’arrêté que le préfet a tenu compte des éléments produits par M. B… pour déterminer les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il a examiné les attaches familiales de l’intéressé dans ce pays et en France ainsi que les effets des décisions édictées sur son droit à une vie privée et familiale normale. Enfin, si à hauteur de contentieux M. B… produit une prescription médicale établie le 26 mars 2023 par le docteur …, il n’établit pas qu’il aurait informé les autorités administratives d’un quelconque problème de santé avant l’adoption de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… et il ne s’est pas estimé en compétence liée par la décision de rejet de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’absence d’examen particulier de la situation de l’intéressé et celui tiré de ce que le préfet se serait estimé en compétence liée doivent être écartés.
En quatrième lieu, en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque qu’un étranger voit sa demande d’asile rejetée, son droit de se maintenir sur le territoire français prend fin sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet article dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement remis un étranger à un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
En l’espèce, M. B… fait état des persécutions par les forces de police qu’il subit dans son pays d’origine, en raison de ses activités musicales par lesquelles il manifeste son opposition aux autorités congolaises et dénonce les actions d’un groupe criminel dit A… noirs ». Sa demande d’asile présentée sur le fondement de ces mêmes persécutions a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile en raison de déclarations lacunaires n’ayant pas permis de tenir pour établis l’ensemble des faits allégués. A cet égard, si les différents articles de presse produits par le requérant permettent d’établir la réalité des traitements inhumains et dégradants par le fait des autorités congolaises, ces articles n’établissent pas que M. B… serait personnellement exposé à de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant produit un témoignage du 25 octobre 2025, rédigé à Brazzaville, qui décrit « un acharnement sans vergogne et en toute illégalité » sur sa famille, des pressions sur son frère et des menaces d’enlèvement des enfants de ce dernier. Le requérant produit également un courrier électronique du 6 juillet 2025, qui met en garde sur la situation au Congo et décrit des menaces, des agressions et des intimidations par « des inconnus » ou « des individus en civil » ou encore des membres du groupe criminel dit A… noirs » à l’égard de sa famille, ainsi que des enlèvements par ce même groupe ou des séquestrations par les forces de police et le meurtre d’un officier militaire à la retraite. Toutefois, ces éléments décrivent avant tout la situation générale à Brazaville et la commune d’origine de M. B… et donnent peu d’éléments précis et circonstanciés sur la situation particulière de l’intéressé ou de sa famille. De plus, les deux témoignages produits font principalement état de menaces de la part de groupes de personnes ne relevant pas des autorités congolaises, alors que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales visent à protéger les individus contre les traitements inhumains et dégradants qui sont le fait des autorités du pays d’origine. En outre, les photographies qui montrent des individus blessés ou morts ne permettent ni d’identifier le lieu, le moment ni les circonstances des évènements. Enfin, le fait qu’un membre de son ancien groupe de musique ait obtenu l’asile en France ne suffit pas à établir, d’une part, que celui-ci a obtenu l’asile en raison de ses activités artistiques et, d’autre part, que M. B… serait pour les mêmes raisons que lui exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions et en l’état des pièces du dossier, en retirant l’attestation de demande d’asile de M. B…, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu et pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, en édictant la mesure d’éloignement contestée le préfet du Jura n’a pas pris une décision disproportionnée eu égard à ses effets sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En sixième lieu et pour les mêmes raisons que celles exposés au point 6, en fixant le Congo comme pays de retour, le préfet du Jura n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. B… n’ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français était illégale, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de retour et celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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