Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 1er juin 2026, n° 2413460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2024, 25 mars 2026 et 9 avril 2026, M. A… D… M…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs, H… A… D…, I… A… D…, G… A… D…, F… A… D… ainsi que M. E… A… D… et M. C… A… D…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les six décisions du 5 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à Monsieur E… A… D… à Monsieur C… A… D… et aux mineurs H… A… D…, I… A… D…, G… A… D… etAli A… D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l’aide juridictionnelle devait leur être refusée, de verser à l’un des requérants la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un jugement de transfert d’autorité parentale ayant été produit ;
- la commission de recours a méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas indiqué aux demandeurs que leur demande était incomplète ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mars 2026 et le 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, tirée de l’intention frauduleuse d’obtenir un visa.
M. A… D… M… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabon, premier conseiller,
- les observations de Me Pronost, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… M…, ressortissant somalien, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 5 juillet 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son épouse, Mme K… C… et leur enfant J… A… D… ainsi que six enfants issus d’une première union avec Mme L… C… B… dont il a divorcé, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie). L’épouse et l’enfant du requérant se sont vu octroyer un visa. En revanche, par six décisions du 5 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés aux six autres enfants, M. E… A… D…, M. C… A… D… ainsi que les enfants mineurs H… A… D…, I… A… D…, G… A… D… et F… A… D…. Par une décision expresse du 25 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. M. A… D… M…, M. E… A… D… et M. C… A… D… demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé pour les requérants au motif que, en l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale, d’une autorisation de sortie du territoire et d’une pièce d’identité pour la mère biologique dont le décès n’est pas établi, les documents produits ne remplissaient pas les conditions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
D’une part, les requérants ont produit au dossier un acte du tribunal de district de Wadajir, daté du 18 décembre 2023 et donc antérieur à la décision attaquée, rendu, d’après les mentions qu’il comporte, à la suite d’une audition de la mère des six enfants et de deux témoins, qui sont identifiés et qui, au vu de ces déclarations, approuve la déclaration de transfert de responsabilité des enfants à M. A… D… M…, et l’estime conforme à la loi. Ce jugement, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, n’est donc pas dépourvu de motivation et ne peut être considéré comme contraire à la conception française de l’ordre public en l’absence d’une telle motivation, alors même qu’il est rédigé dans un anglais approximatif. Dès lors que ce jugement de délégation d’autorité parentale a été rendu antérieurement à l’édiction de la décision attaquée, la circonstance que ce jugement n’a pas été produit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est sans incidence sur l’erreur de fait entachant la décision de cette commission.
D’autre part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, si elle constate l’absence de production d’une décision juridictionnelle de transfert d’autorité parentale ou d’une autorisation de sortie du territoire, dans les situations prévues par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment cité, doit alors informer le demandeur de visa de la nécessité de compléter sa demande.
Un courrier de Mme C… B… autorisant le père à les emmener, valant autorisation de sortie des enfants est produit au dossier. Toutefois, ce courrier n’est pas daté et sa traduction est datée du 29 septembre 2024, date postérieure à la décision attaquée du 25 juin 2024. Par suite, les requérants ne justifient pas de l’existence de l’autorisation de sortie à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs de visas auraient été invités à compléter leur dossier en produisant en temps utile l’autorisation de sortie manquante conformément aux dispositions précitées. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en n’ayant pas indiqué aux demandeurs la nécessité de produire cette pièce au moment de l’instruction de leur demande, l’autorité consulaire et la commission les ont privés d’une garantie, et que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, invoque un nouveau motif tiré du caractère frauduleux de la demande de visa, en raison de l’inauthenticité des pièces justifiant des transferts d’argent effectués par M. D… M….
Si le ministre fait valoir que certains éléments produits au titre des éléments de possession d’état, et en l’espèce les justificatifs de transfert d’argent, font naître un doute sur leur authenticité, cette circonstance n’est pas en elle-même de nature à établir la tentative frauduleuse d’obtenir un visa dès lors qu’il n’est pas contesté que l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa avec M. D… M… sont établis par des actes d’état civil probants. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif ainsi sollicitée par le ministre de l’intérieur.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 25 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les demandes de visas présentées par M. E… A… D…, M. C… A… D… ainsi que les enfants mineurs H… A… D…, I… A… D…, G… A… D… et F… A… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
A… D… M… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours du 26 juin 2024 refusant la délivrance de long séjour à M. E… A… D…, à M. C… A… D… at aux enfants H… A… D…, I… A… D…, G… A… D… et F… A… D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de M. E… A… D…, M. C… A… D… et des enfants H… A… D…, I… A… D…, G… A… D… et F… A… D… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… M…, M. E… A… D… et M. C… A… D…, à Me Pronost et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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